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Cour de cassation, 13 février 1986. 82-93.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

82-93.743

Date de décision :

13 février 1986

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur le pourvoi formé par : - X... (Louis), - la Compagnie Française de l'Azote (COFAZ), contre un arrêt de la Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1982 qui, dans une poursuite du chef d'infraction à la réglementation relative à la protection des eaux de la mer, de la faune et de la flore sous-marines, a condamné X... à 1 000 francs d'amende, a déclaré la société civilement responsable et s'est prononcé sur les intérêts civils ; LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, des articles 4 du Code pénal et 6 du Code de procédure pénale, du principe de la responsabilité pénale individuelle, des articles 1er et 2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, de l'article 1er du décret n° 67-1094 du 15 décembre 1967, des articles 17 et 40 du décret n° 73-218 du 23 février 1973, de l'arrêté technique du 13 mai 1975, de la loi des 16 et 24 août 1790, de l'article 65 du Code pénal, de l'article 7 du décret-loi du 9 janvier 1852, de l'article 96 § 2 (rédaction de 1912) du décret du 4 juillet 1853 des articles 178, 509, 531, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué, qui prétend confirmer le jugement entrepris (cf. arrêt page 26, § 7), a reconnu Louis X... à la fois coupable d'infraction à l'article 2 de la loi du 16 décembre 1964 (arrêt page 22, § 4) et d'infraction aux dispositions de l'article 96, § 2 du décret du 4 juillet 1853 résultant du décret du 28 décembre 1912 (arrêt page 24 § 4) et l'a condamné à une peine de 1 000 F d'amende, la Compagnie Française de l'Azote (COFAZ) étant déclarée civilement responsable, " aux motifs que " tout en soulignant dans leur rapport que le principal élément de pollution de la baie de Seine était le fleuve lui-même ", les experts ont indiqué que les flux polluants d'origine industrielle déversés en estuaire de Seine étaient pour l'essentiel apportés notamment par les déversements de phosphogypse par barges des sociétés Rhône-Poulenc et A. P. C, et par émissaire de la société COFAZ (cf. arrêt page 21, § 1) ; " que parmi les éléments constitutifs du phosphogypse les fluorures apparaissent comme particulièrement polluants ; " que si les experts ont observé, à proximité des points de rejet, une teneur en fluorure nettement supérieure à la limite maximale admise (page 128 du rapport), ils ont toutefois nuancé leur avis selon le mode de déversement considérant que le déversement par barges réalisé par Rhône-Poulenc et A. P. C. est relativement satisfaisant, une hauteur d'eau suffisante permettant d'assurer une assez bonne dispersion dans le milieu marin en évitant le danger d'ennoyage des populations benthiques (pages 32 et 128), alors que les rejets par émissaire effectués par la COFAZ ont constitué un monticule de plusieurs mètres de sédiments ; " qu'aux dires des experts : " cette accumulation de phosphogypse constitue une source de perturbation des équilibres physico-chimiques de l'eau environnante puisque les concentrations en fluorure relevées sont supérieures à la concentration maximale admissible dans les rejets fixée à 1, 5 mg / kg par les normes américaines (Water Quality Criteria 1972) ; " cette accumulation constitue également une gêne mécanique pour les populations benthiques qui sont localement condamnées à l'asphyxie. En milieu estuarien les apports sédimentaires sont très importants (cf. tableau 1) mais progressifs et répartis sur une zone importante ; La faune benthique s'adapte ainsi aux apports sédimentaires. Les déversements de phosphogypse, par leur composition-présence d'une fraction importante de composés insolubles-peuvent être assimilés, dans une certaine mesure, à des apports sédimentaires qu'il est important de disperser convenablement dans le milieu marin sans asphyxier les populations d'invertébrés servant de nourriture aux poissons dans le cas du rejet de la COFAZ, il reste à déterminer la surface maximale de recouvrement où la vie benthique serait sacrifiée. Cette surface ne devrait pas excéder la surface actuellement recouverte (1, 6 ha environ), ce qui est loin d'être négligeable au niveau de la biomasse sacrifiée, puisque Y... a noté une biomasse de 269,5 g / m² en poids frais dans l'estuaire de la Canche, ainsi ce serait 4 312 kg d'animaux benthiques qui seraient supprimés. En fait, il faut aussi tenir compte du renouvellement pluriannuel de certaines populations animales, ce qui sous-estime nettement ce chiffre " (page 37) (cf. arrêt page 21, § 2) ; qu'en ce qui concerne les rejets par émissaire de la COFAZ, les experts indiquent dans leurs conclusions (p. 149) : " il y a eu, depuis le début de 1977, formation d'un monticule de gypse de près de 6 mètres de hauteur et couvrant plus de 1,5 ha (cf. figure 15). Ce processus d'accumulation conduit à une pollution physique par recouvrement de substrat, entraînant ainsi la mort de la faune benthique locale " (cf. arrêt page 22, § 1) ; que certes des dragages sont effectués par la COFAZ mais avec une périodicité insuffisante qui ne peut apporter une amélioration sérieuse à un système de déversement dont le principe même est mauvais (cf. arrêt page 22, § 2) ; que si, comme M. X... et la COFAZ en ont bien conscience, " le phosphogypse rejeté ne contient pas de composés dangereux par eux-mêmes pour la faune de l'estuaire, par contre le procédé de rejet utilisé en provoquant la formation d'un monticule de gypse conduit à une pollution physique par recouvrement de substrat entraînant ainsi la mort de la faune benthique " (cf. arrêt page 22. § 3) ; que " contrairement à ce que le prévenu et son civilement responsable font soutenir, il résulte notamment des procès-verbaux des 40e et 44e réunions de la Commission de contrôle de la baie de la Seine des 18 septembre 1979 (annexe page 5) et 17 juillet 1980 (page 3) versés aux débats, que malgré les dragages effectués, l'augmentation de la zone azooique n'a cessé de croître dans la zone considérée, à l'origine très riche biologiquement selon le conseil d'orientation du Saum du 15 janvier 1981 ; que dès lors les faits reprochés à X... constitutifs de l'infraction à l'article 2 de la loi du 16 décembre 1964 sont établis postérieurement au 11 novembre 1978, date de sa prise de fonction " (arrêt page 22, § 4) ; qu'en ce qui concernait par ailleurs l'application des décrets dits impériaux des 4 juillet 1853 et 9 janvier 1852, il convenait de relever que ces textes n'avaient pu être implicitement abrogés par la loi du 16 décembre 1964 dans la mesure où ils sanctionnaient le fait matériel de pollution alors que la loi de 1964 prévoyait une réglementation administrative de déversements industriels et la sanction du non-respect de cette réglementation (cf. arrêt page 24 § 2 et 3) ; qu'en effet, chacun de ces textes avait un objet différent encore qu'il concerne la même matière (cf. arrêt page 25 § 2 in fine) ; que, dès lors, même si par ailleurs selon un article paru dans l'hebdomadaire " Les Affiches de Normandie " du 4 mars 1981, le secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles en Basse Seine (S. P. P. I.) aurait publié un rapport faisant état d'une réduction des pollutions de 40 p. 100 intervenue entre 1978 et 1980, et prévoyant pour 1982 une réduction globale de la pollution organique en Basse Seine de l'ordre de 60 p. 100, c'était à juste titre que le premier juge avait retenu à l'égard du prévenu l'infraction aux dispositions de l'article 96 du décret du 4 juillet 1853 modifié par le décret du 28 décembre 1912 (cf. arrêt page 24, § 4) ; qu'en ce qui concernait encore l'applicabilité aux faits de la cause de la législation de 1852 et 1853, il convenait enfin de relever, comme le premier juge, que la portée générale résultant du texte même du décret du 28 décembre 1912 ne pouvait être réduite par l'exposé des motifs de ce texte (cf. arrêt page 25, § 2) ; qu'il y avait lieu par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions pénales le jugement entrepris (arrêt page 26, § 7) ; " alors d'abord que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, à la fois prétendre dans son dispositif (arrêt page 26, § 7) confirmer " en toutes ses dispositions. pénales le jugement entrepris ", lequel s'était borné (cf. jugement page 22, § 7 et page 1, § 7) à déclarer Louis X... coupable d'infraction aux dispositions contenues à l'article 96, § 2 du décret du 4 juillet 1853 (rédaction de 1912) seul fondement de la prévention (cf. ordonnance de renvoi du 6 février 1981, page 9, § 7 à 9 et page 11) et déclarer cependant dans ses motifs que le prévenu était en outre coupable d'" infraction à l'article 2 de la loi du 16 décembre 1964 " (cf. arrêt page 22, § 4 in fine) ; qu'elle a ce faisant violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors ensuite que si l'article 2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 pose bien le principe de l'interdiction, pénalement sanctionnée par l'article 1er du décret n° 67-1094 du 15 décembre 1967, de déverser ou immerger dans les eaux de la mer les matières de toute nature, en particulier les déchets industriels ou atomiques " susceptibles de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la faune et à la flore sous-marines et de mettre en cause le développement économique et touristique des régions côtières ", il prévoit aussi une double limite à ce principe, l'une en faveur des déversements ou immersions nouveaux que le préfet pourra après enquête publique néanmoins autoriser et réglementer dans le cas où ils " pourront être effectués dans des conditions telles qu'elles garantissent l'innocuité et l'absence de nuisance du déversement ou de l'immersion ", l'autre en faveur des " déversements existants " pour lesquels la loi pose au contraire le principe du maintien temporaire des autorisations de déversement existantes et prévoit une procédure qui permet à l'administration d'organiser un régime de transition et qui est prévue aux articles 17 et 40 du décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application de ladite loi ; qu'aux termes de cette procédure et dans le délai d'un an courant à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, laquelle n'a été effective qu'à compter de la publication de l'arrêté technique du 13 mai 1975 fixant les seuils de pollution servant de référence à l'administration pour l'examen du dossier, les industriels doivent déposer auprès du préfet une déclaration comportant tous les renseignements nécessaires à l'instruction de leur dossier ; qu'il est constant que, dès lors qu'ils ont satisfait à cette condition de délai, les industriels ne sont, dans l'attente de la décision définitive d'autorisation à intervenir, pas assujettis à l'interdiction de déversement ou d'immersion prévue à l'article 2 de la loi de 1964 et pénalement sanctionnée par l'article 1er du décret de 1967 ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que telle était indiscutablement la situation de la société COFAZ qui, pour ses déversements, et, comme l'avait lui-même relevé le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi du 6 février 1981 (cf. ordonnance spéc. page 9 paragraphes 7 à 9) avait en tous points observé la procédure prévue par le décret du 23 février 1973 en faisant sa déclaration dans le délai requis ainsi qu'en témoignaient du reste les nombreux arrêtés de renouvellement dont elle avait fait l'objet les 16 janvier 1975, 18 avril 1975, 17 septembre 1975, 29 décembre 1975, 27 décembre 1976, 27 décembre 1977 et 30 décembre 1978, jusqu'à l'intervention de l'autorisation définitive accordée le 28 juin 1979 ; qu'il en résulte que c'est en violation des dispositions contenues aux articles 2 de la loi du 16 décembre 1964, 1er du décret du 15 décembre 1967, 17 et 40 du décret du 23 février 1973 et de l'arrêté technique du 13 mai 1975, que la Cour d'appel a pu déclarer Louis X... coupable d'infraction à la loi de 1964 alors qu'il était constant en fait comme en droit que la COFAZ ne se trouvait pas pour les déversements litigieux soumise à l'interdiction établie par cette loi ; " alors aussi que la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire relever au soutien de sa décision que, d'une part, Louis X... s'était, pour la commission des mêmes faits de déversement (arrêt page 21 § 1 à page 22 § 4) et sans que soit relevée à la charge du prévenu aucune violation d'une réglementation administrative quelconque, à la fois rendu coupable d'infraction à l'article 2 de la loi du 16 décembre 1964 (arrêt page 22 § 4) et d'infraction aux dispositions de l'article 96 § 2 du décret du 4 juillet 1853 résultant du décret du 28 décembre 1912 (arrêt page 24 § 4) et, d'autre part, que néanmoins chacun de ces textes avait " un objet différent " (arrêt page 25 paragraphe 2), celui de 1853 sanctionnant " le fait matériel de pollution ", alors que la loi de 1964 prévoyait quant à elle " une réglementation administrative des déversements industriels et la sanction du non-respect de cette réglementation " (arrêt page 24 § 3) ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors encore qu'en toute hypothèse, il y a abrogation implicite mais certaine et immédiate d'un texte ancien par une loi nouvelle, ce qui, par suite du principe de légalité des infractions et des peines inscrit aux articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 et 4 du Code pénal, ne permet plus au juge répressif de sanctionner sur la base du texte ancien les faits intervenus postérieurement à son abrogation, et ce qui, en vertu de l'article 6 du Code de procédure pénale, a, en toute hypothèse, pour effet d'éteindre l'action publique, dès lors que les dispositions contenues dans le texte ancien sont objectivement inconciliables ou incompatibles avec les règles contenues dans le texte nouveau ; que tel avait été le cas en l'espèce des dispositions anciennes relatives au fait de pollution, qui étaient contenues dans l'article 96 § 2 du décret du 4 juillet 1853 ajouté par un décret du 28 décembre 1912 et passible des sanctions prévues à l'article 7 du décret-loi du 9 janvier 1852 (peine d'amende ou peine d'emprisonnement) et ce, à dater de l'intervention de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative elle aussi au fait de pollution sanctionné désormais de manière au demeurant plus douce (peine d'amende seulement) par l'article 1er du décret n° 67-1094 du 15 décembre 1967 ; que ce n'est qu'au prix de flagrantes dénaturations du sens et du contenu des textes en cause que les juges du fond ont, au soutien de leur décision, pu énoncer que les plus anciens sanctionnaient " le fait matériel de pollution " alors que la loi de 1964 se bornait à prévoir " une réglementation administrative des déversements industriels et la sanction du non-respect de cette réglementation " (cf. arrêt page 24 § 3 et page 25 § 2) ; qu'il est constant, en effet, qu'avant même d'organiser un régime d'autorisation administrative propre aux seuls rejets industriels permanents, la loi de 1964 relative, comme son titre et son article 1er l'indiquent, aux faits de pollution des eaux et, en particulier, des eaux marines, consacre d'abord de manière très générale son article 2 à l'interdiction, pénalement sanctionnée, de déverser ou immerger dans les eaux de la mer, les matières de toute nature, en particulier, et en particulier seulement, les déchets industriels ou atomiques " susceptibles de porter atteinte à la santé publique, ainsi qu'à la faune et à la flore sous-marines et de mettre en cause le développement économique et touristique des régions côtières " recouvrant ainsi le domaine de l'incrimination (c'est-à-dire, le fait de pollution) anciennement établie par l'article 96 § 2 du décret du 4 juillet 1853 (rédaction de 1912) qui, sous peine de sanction pénale, faisait déjà interdiction de jeter dans les eaux de la mer " toutes substances solides ou liquides susceptibles de nuire à la conservation des poissons, crustacés et mollusques ou de les rendre impropres à la consommation " et élargissant même ce domaine quant aux modes de rejets incriminés (" déversement et immersion " dans la rédaction de 1964) quant aux substances visées (substances de toute nature dans la rédaction de 1964) et quant aux sujets de la protection (" santé publique ", " faune et flore sous-marines ", " développement économique et touristique des régions côtières ", dans la rédaction de 1964), les poissons, crustacés ou mollusques visés par le texte ancien (rédaction de 1912) rentrant au surplus dans la catégorie plus générale " faune et flore sous-marines " désormais visée par le texte nouveau (rédaction de 1964) ; que si la loi de 1964 et ses différents textes d'application organisent par ailleurs un régime d'autorisation administrative, ce que ne faisaient pas les textes anciens, ce régime, institué de manière subsidiaire et pour les seuls rejets permanents de déchets industriels, est relatif lui aussi au " fait de pollution " dans la mesure ou de tels rejets ne peuvent, selon la loi, être éventuellement autorisés qu'à la condition qu'ils puissent être effectués dans le respect de conditions techniques telles (seuils chimique et biologique déterminés par arrêté technique) qu'elles garantissent précisément l'impossibilité de tout fait de pollution pénalement condamnable ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'ont pu énoncer les juges du fond, le décret du 15 décembre 1967 ne se borne pas davantage à sanctionner pénalement la violation de la réglementation administrative instituée de manière subsidiaire et pour certains types spécifiques de rejets industriels qui pourront être effectués dans le respect de conditions garantissant leur innocuité, mais vise expressément de manière beaucoup plus générale en son article 1er toutes les contraventions " aux dispositions prévues par le titre 1er de la loi " de 1964 et donc au premier chef toute violation de l'interdiction, d'abord faite par cette loi, de déverser ou immerger dans les eaux de la mer les matières de toute nature et, notamment, les déchets industriels pouvant entraîner un fait de pollution ; qu'ainsi la loi du 16 décembre 1964 et le décret du 15 décembre 1967 avaient bien eu principalement pour objet, comme le faisait auparavant l'article 96 § 2 du décret du 4 juillet 1853 (rédaction de 1912), d'incriminer et de sanctionner le fait matériel de pollution marine envisagé sous l'angle de son résultat, et non pas, comme l'ont énoncé à tort les juges du fond, de prévoir seulement " une réglementation administrative et la sanction du non-respect de cette réglementation " ; que par suite, et s'agissant notamment des faits de pollution marine provoqués par des rejets industriels, le maintien des dispositions anciennes issues du décret de 1912 était devenu impossible dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues de la loi de 1964 et de ses textes d'application compte tenu de l'incompatibilité matérielle existant entre les nouvelles règles et les anciennes qui se trouvaient de ce fait implicitement, mais certainement et immédiatement abrogées ; qu'en approuvant dès lors le premier juge d'avoir retenu à l'égard de Lous X... l'infraction aux dispositions de l'article 96 § 2 du décret du 4 juillet 1853 dans une hypothèse où ces dispositions se trouvaient abrogées, la Cour d'appel a, au prix d'une fausse interprétation des articles 1er et 2 de la loi du 16 décembre 1964 et 1er du décret du 15 décembre 1967, violé l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 et les articles 4 du Code pénal et 6 du Code de procédure pénale ; " alors, en outre, que le principe de la responsabilité pénale individuelle consacré notamment par l'article 6 § 1 du Code de procédure pénale et celui de la personnalité des peines interdisent de condamner ès qualités le dirigeant d'une personne morale pour la commission de faits dont il n'est pas l'auteur et qui sont intervenus antérieurement à la prise de ses fonctions ; qu'en l'espèce, et comme il n'avait pas manqué de le soutenir devant la Cour d'appel (cf. arrêt page 15 § 3) M. Louis X... ne pouvait en toute hypothèse se voir reprocher la moindre infraction pénale pour la commission des seuls faits qui avaient été déférés à la juridiction de jugement, dans la mesure où ces faits résultaient uniquement des constatations contenues dans un rapport d'expertise qui avait été déposé le 24 janvier 1978 (cf. arrêt page 20 dernier alinéa) et n'avaient par suite pu être commis que dans la période antérieure à sa prise de fonctions, laquelle ne datait, comme l'a expressément relevé la Cour d'appel (arrêt page 22 § 4), que du 11 novembre 1978 ; qu'en relevant néanmoins à la charge du prévenu la commission de ces faits dont, compte tenu de leur date d'intervention, il ne pouvait en toute hypothèse être tenu pour responsable, afin de le déclarer coupable d'infraction pénale, la Cour d'appel a violé les principes susvisés ; " alors de plus qu'il résulte des dispositions contenues aux articles 178 et 531 du Code de procédure pénale qu'en matière de contravention de police, la compétence matérielle du tribunal a pour limite les seuls faits énoncés dans l'acte qui le saisit ; qu'en l'espèce, dans son ordonnance de renvoi du 6 février 1981, le juge d'instruction s'était borné à relever à l'encontre de Louis X... que, selon les experts dont le rapport avait été déposé le 24 janvier 1978, les rejets par l'émissaire de l'usine COFAZ ne permettaient pas en l'état actuel des choses d'assurer une bonne dispersion et dilution des phosphogypses dans la baie ; qu'à l'extrémité de l'émissaire se formait nécessairement, malgré des dragages périodiques, une accumulation de phosphogypse qui constituait " une gêne mécanique pour les populations benthiques qui sont localement condamnées à l'asphyxie " ainsi qu'une " source de perturbation des équilibres physico-chimiques de l'eau environnante puisque les concentrations en fluorures relevées sont supérieures à la concentration maximale admissible " telle que fixée par les normes américaines ; qu'il en déduisait que les rejets de phosphogypses par émissaire avaient, en l'état de ces constatations antérieures au 24 janvier 1978, pu entraîner une pollution physique par recouvrement du substrat entraînant la mort de la faune benthique locale et une pollution chimique par une excessive augmentation des taux de fluorure au voisinage de la bouche de l'émissaire (cf. ordonnance de non-lieu et de renvoi devant le tribunal, page 5) ; que par suite c'est en violation des textes susvisés et au prix d'un dépassement des limites de sa saisine que pour reconnaître Louis X... coupable d'infraction pénale, la Cour d'appel s'est appuyée sur le fait qu'il résultait notamment des procès-verbaux des 40e et 44e réunions de la commission de contrôle de la baie de la Seine des 18 septembre 1979 et 17 juillet 1980 que, malgré les dragages effectués, l'augmentation de la zone azooique n'avait cessé de croître dans la zone considérée, à l'origine très riche biologiquement selon le Conseil d'orientation de SAUM du 15 janvier 1981 (arrêt page 22 § 4), c'est à dire sur des éléments de fait certes postérieurs au 11 novembre 1978, date de la prise de fonction de X..., mais qui ne faisaient à l'évidence pas partie de ceux-là seuls, tous antérieurs au 24 janvier 1978, qui lui avaient été déférés ; " alors qu'enfin, et en toute hypothèse, il résulte des dispositions contenues à l'article 65 du Code pénal qu'aucune peine ne peut être prononcée pour la commission de faits déclarés délictueux par un texte lorsqu'un autre texte la déclare excusable ; qu'en l'espèce, et comme le faisait nettement observer X... dans ses conclusions (cf. pages 12 à 15 § 5), à supposer même que l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1964 et de ses différents textes d'application n'ait pas eu pour effet d'abroger implicitement, mais certainement, les anciennes dispositions contenues à l'article 96 § 2 du décret du 4 juillet 1853 (rédaction de 1912) et sanctionnées par l'article 7 du décret-loi du 9 janvier 1852, aucune peine pour manquement auxdites dispositions ne pouvait néanmoins être prononcée à son encontre ; qu'en effet, la loi du 16 décembre 1964 avait en son article 2 opéré une distinction fondamentale entre les déversements nouveaux soumis à autorisation administrative préalable et les " déversements existants " qui jouissaient en revanche d'un régime de transition, précisé par les articles 17 et 40 du décret du 23 février 1973 pris en application de la loi de 1964, et donnant à l'industriel le droit de poursuivre son activité de déversement jusqu'à ce qu'une décision de l'autorité préfectorale prise à l'issue d'une procédure complexe intervienne, ce qui devait être le cas pour la société COFAZ le 28 juin 1979 ; que, par suite et s'agissant de cette période transitoire qui couvrait les faits objet de la poursuite, X... bénéficiait en toute hypothèse pour les déversements litigieux d'une véritable autorisation de déversement de nature législative inscrite dans la loi de 1964 qui s'analysait comme une excuse absolutoire légale et le rendait comme tel insusceptible d'être condamné à une peine pour infraction aux dispositions contenues à l'article 96 § 2 du 4 juillet 1853 (rédaction de 1912) ; qu'en se refusant dès lors implicitement à faire bénéficier X... de cette excuse absolutoire légale, la Cour d'appel a, au prix d'une fausse interprétation des articles 2 de la loi du 16 décembre 1964, 17 et 40 du décret du 23 février 1973, violé l'article 65 du Code pénal " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les dispositions des lois ou règlements même non expressément abrogées cessent d'être applicables dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ; Attendu que la loi du 16 décembre 1964 relative au régime, à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution qui, en son article 2, a repris, en l'élargissant, l'interdiction, déjà édictée par des textes antérieurs, de déverser dans les eaux de la mer des matières de toute nature en particulier des déchets industriels, susceptibles de nuire à la faune et à la flore sous-marines, a cependant prévu un délai pour l'application de cette prohibition aux déversements existants ; qu'elle a en outre institué une procédure administrative d'autorisation et de règlementation des déversements en question ; Qu'il s'en déduit que des déversements industriels maintenus au cours de la période transitoire prévue par ladite loi et ayant donné lieu ensuite à une autorisation régulière ne sauraient être pénalement répréhensibles sur le fondement d'un texte antérieur ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme en adoptant ses motifs non contraires et des pièces de la procédure, que X..., directeur de la COFAZ, qui avait été inculpé d'infraction à la loi du 16 décembre 1964 et au décret du 15 décembre 1967 pour avoir procédé à des déversements sans autorisation préalable, a, de ce chef, bénéficié d'une décision de non-lieu devenue définitive ; qu'il a cependant été poursuivi pour avoir déversé dans les eaux de la mer ou des parties salées des fleuves, des substances solides ou liquides ayant servi aux besoins de son industrie, susceptibles de nuire à la conservation des poissons, crustacés ou mollusques, ou de les rendre impropres à la consommation ; Attendu que pour le déclarer coupable de l'infraction prévue par l'article 96 du décret du 4 juillet 1853, modifié par le décret du 28 décembre 1912, les juges du fond retiennent que ce dernier texte n'a pu être abrogé par la loi du 16 décembre 1964 ; qu'à cet égard ils relèvent que, d'une part, cette disposition réglementaire a été visée à l'article 28-13° de la loi du 4 août 1981 parmi les infractions en matière de pollution exclues expressément du bénéfice de l'amnistie ; que d'autre part le décret du 28 décembre 1912 sanctionne le fait matériel de la pollution, tandis que la loi du 16 décembre 1964 prévoit la réglementation administrative des rejets industriels et sanctionne le non respect de cette réglementation ; Mais attendu que, même si l'abrogation, par le décret n° 85. 1151 du 4 novembre 1985, du décret du 28 décembre 1912 démontre que ce dernier texte était demeuré jusque là en vigueur, le champ d'application dudit texte s'était trouvé nécessairement restreint par les dispositions de la loi du 16 décembre 1964 ; que les juges ne pouvaient retenir la culpabilité de X... dès lors qu'il était établi que celui-ci s'était conformé, pour les déversements incriminés, à la procédure prévue par le décret du 23 février 1973 et avait obtenu le 28 juin 1979, à l'issue de l'instruction du dossier, une autorisation définitive de déversement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Rouen en date du 21 octobre 1982, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les poursuites dirigées contre X..., Et attendu que l'action publique n'a pas de fondement légal dit n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1986-02-13 | Jurisprudence Berlioz