Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-16.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.336
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'applications métalliques "SAM", société anonyme dont le siège social est ... à Savigny-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Marine insurance, dont le siège social est ... (9e),
2 / de la société La Protectrice, dont le siège social est ... (9e),
3 / de la société Les Sept Provinces, dont le siège social est ... (9e),
4 / de la société Aerofret, dont le siège social est ... (8e),
5 / de la société Drouot assurances, dont le siège social est ... (9e), aux droits de laquelle vient le GIE Uni-Europe, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société d'applications métalliques, de Me Le Prado, avocat de la société Marine insurance, de la société La Protectrice et de la société Les Sept Provinces, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Aerofret, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du GIE Uni-Europe, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué ayant statué sur appel du jugement d'un tribunal de commerce, qu'en raison d'un incendie survenu dans les entrepôts d'Aérofret à l'aéroport d'Orly, des colis de parfumerie appartenant à la société Givenchy, à destination de la Jordanie, ont été détruits ; que les compagnies d'assurances Marine insurance, la Protectrice et Les Sept Provinces ont, après indemnisation, assigné en remboursement Aérofret et les compagnies aériennes Royal Jordanian Airlines, Aerofret ayant appelé en garantie son assureur, le groupe Drouot et la Société d'applications métalliques (SAM) responsable de l'incendie, selon elle ;
Attendu que, rejetant une exception d'incompétence, la cour d'appel se borne à déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître de la demande ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui s'est ainsi borné à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut de texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Aerofret et le GIE Uni-Europe sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs pour la première et de 9 488 francs pour le second ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la Société d'applications métalliques, envers les sociétés défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne à verser la somme de cinq mille francs à la société Aerofret et cinq mille francs au GIE Uni-Europe sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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