Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/01214
AFFAIRE :
M. Damien Jacques Alain X...
C/
Mme Céline Y...
CMS/MCM
Grosse délivrée à
SCP MAURY-CHAGNAUD-CHABAUD et SCP DEBERNARD-DAURIAC, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2012
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Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Damien Jacques Alain X...
de nationalité Française, né le 18 Mai 1985 à SURESNES (92150), Chômeur, demeurant ...
représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/6360 du 12/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 02 SEPTEMBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Madame Céline Y...
de nationalité Française, née le 19 Janvier 1986 à TULLE (19), demeurant ...
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Carole DESBLE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/7208 du 12/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 19 avril 2012 et visa de celui-ci a été donné le 27 avril 2012
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juin 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 Septembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2012.
A l'audience de plaidoirie du 04 Juin 2012, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport, Maître BOUCHERAT et Maître DESBLE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Du concubinage de Damien X... et de Céline Y... est née le 27 janvier 2008 Deborah.
Une décision du 22 octobre 2009, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, avait notamment instauré une garde alternée de l'enfant, les deux parents résidant à 10 kms l'un de l'autre à MUSSIDAN en Dordogne.
Puis le père est parti résider en Corrèze au début de l'année 2010.
Néanmoins, la mise en place de la garde alternée a été maintenue car Deborah était encore scolarisée à l'école maternelle, et le père s'était engagé à revenir vivre à MUSSIDAN au cours de l'été 2011.
Mais dès le mois de mai, Monsieur X... faisait connaître à Madame Y... qu'il ne reviendrait pas s'installer en Dordogne car il ne voulait pas que la fille de sa compagne change d'école.
Les deux parents ont déposé des assignations croisées tendant à voir fixer la résidence de l'enfant à leur domicile respectif.
Par un jugement du 2 septembre 2011, le juge aux affaires familiales de BRIVE a fixé la résidence de l'enfant chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement classique pour le père, à la charge duquel a été mise une contribution alimentaire mensuelle de 110 €.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision pour voir fixer la résidence de l'enfant à son domicile avec un droit de visite et d'hébergement classique pour la mère. Subsidiairement, il demande la suppression de la pension alimentaire car il n'est plus bénéficiaire des ASSEDICS depuis le mois de décembre 2011.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que le père, et alors que le couple était installé en Dordogne, a quitté le département pour la Corrèze;
Que selon lui, son départ était lié au fait qu'il n'avait plus d'emploi et devait assumer les crédits du couple, de sorte qu'il est allé résider chez son grand-père;
Que selon l'épouse, M. X... est parti car il a refait sa vie, ce qui explique qu'il n'a pas tenu son engagement écrit de revenir en Dordogne à l'été 2011.
Mais attendu, et quelles que soient les causes du départ de M. X... du département de la Dordogne dès lors que celui-ci ne répondait pas à des exigences particulières, et notamment professionnelles, il en résulte que cet éloignement fait désormais obstacle à la garde alternée;
Que depuis le mois de septembre 2011, l'enfant qui est désormais âgée de 4 ans, vit complètement chez sa mère et est scolarisé à MUSSIDAN (24) où réside sa mère;
Qu'il ne paraît pas opportun de modifier son organisation de vie qui paraît lui convenir au regard des attestations qui témoignent de ce que Déborah, dont la mère s'occupe beaucoup, est épanouie;
Qu'en outre, eu égard au jeune âge de l'enfant qui vient d'avoir 4 ans au mois de janvier 2012, il est dans son intérêt de rester avec sa mère qui lui apportera le maternage dont elle a encore besoin;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la résidence de l'enfant chez la mère, et accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon des modalités que ce dernier ne critique pas, sans qu'il soit besoin d'ordonner une enquête sociale dès lors qu'en ayant choisi par le passé le mode de garde alternée, chacun des parents a démontré qu'il reconnaissait chez l'autre, les capacités aimantes et éducatives pour s'occuper de l'enfant.
Attendu par ailleurs, que le père sollicite un droit de communication téléphonique avec sa fille, que la mère ne s'y oppose pas; qu'il y sera fait droit; que toutefois, la cadence de un jour sur deux, sollicitée par le père serait de nature à nuire à la stabilité de l'enfant lorsqu'elle est chez la mère; que la proposition faite pas la mère est davantage conforme à l'intérêt de l'enfant;
Que le père disposera en conséquences d'un droit de correspondance téléphonique avec sa fille tous les mercredis, ainsi que les samedis lorsque l'enfant sera chez sa mère.
Attendu que M. X... sollicite la suppression de la pension alimentaire aux motifs que depuis le mois de décembre 2011, il ne disposerait plus de revenus et ne pourrait prétendre au RSA;
Que toutefois, il résulte du courrier de la CAF de la Corrèze en date du 6 décembre 2011 que c'est précisément parce que ses revenus déclarés pour le trimestre précédent sont supérieurs au plafond, qu'il ne peut pas bénéficier du RSA;
Que par ailleurs, il ne donne aucun renseignement sur ses charges; que toutefois, il admet vivre avec une compagne, et qu'ainsi au minimum, il partage ses charges avec cette compagne;
Que pour sa part, Mme Y... qui vit seule et a en charge l'enfant a été licencié pour inaptitude physique et perçoit des indemnités chômages à hauteur de 900 €, et doit acquitter un loyer de 151 €, outre les charges courantes;
Que le jugement sera confirmé sur la pension alimentaire mensuelle mise à la charge du père à hauteur de 110 €.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris,
Et Y AJOUTANT,
DIT que le père bénéficiera d'une correspondance téléphonique avec sa fille tous les mercredis, ainsi que les samedis où elle restera chez la mère.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
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