Tribunal Administratif de Montpellier, 06 janvier 2025. 2406641
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2406641
Date de décision :
6 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2024 et 10 décembre 2024, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 24 octobre 2024 par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'un indu d'un montant total de 919,13 euros dont 121 euros au titre de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021, 427,74 euros au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021, 146,29 euros au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er août 2022 au 31 août 2022, 311,32 euros au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022 et 129,32 euros au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023.
Il soutient que la caisse d'allocations familiales n'a pas pris en compte ses explications et s'est trompée dans le calcul de ses ressources en le confondant avec un homonyme.
Par un courrier, adressé le 21 novembre 2024 par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par un courrier, adressé le 21 novembre 2024 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
4. Si M. A a retourné ce formulaire au tribunal, il se borne toujours toutefois à soutenir que la caisse d'allocations familiales n'a pas pris en compte ses explications et s'est trompée dans le calcul de ses ressources en le confondant avec un homonyme sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen non assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 6 janvier 2025
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 janvier 2025
La greffière,
M. C
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