Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 166
RG 20/03449
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWZB
[R] [X]
C/
S.A.S. STARS SERVICE
Copie exécutoire délivrée le 29 Septembre 2023 à :
-Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 11 Mai 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/290.
APPELANT
Monsieur [R] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021004858 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. STARS SERVICE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CHARDIN de la SCP GAFTARNIK LE DOUARIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyrille BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir été embauché à compter du 8 janvier 2005 en contrat à durée déterminée pour remplacement en qualité de préparateur de commandes, par la société Starservice appliquant la convention collective des Transports Routiers et assimilés (n°3085), M. [R] [X] a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Convoqué à un entretien préalable au licenciement le 4 mars 2011 pour le 11 mars suivant, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 18 mars 2011.
Le 4 août 2011, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation de ce licenciement et la procédure après avoir été retirée du rôle, a été reprise le 11 février 2016.
Selon jugement du 11 mai 2016, le conseil de prud'hommes a débouté M.[X] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel par lettre recommandée du 18 mai 2016.
L'affaire a été radiée par arrêt du 2 mars 2018 et remise au rôle sur conclusions du 21 février 2020.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 23 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement, M.[X] demande à la cour de :
« REFORMER LE JUGEMENT RENDU PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MARSEILLE en date du 11.03.2016
DIRE ET JUGER la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [X] dépourvu de toute grave et cause réelle et sérieuse ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la Société STAR'S SERVICE au paiement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Article L.1235-3 ;du Code du travail) 25 000,00 €
- Indemnité Compensatrice de Préavis 2 858,20 €
- Congés Payés sur Préavis 285,82 €
- Indemnité Légale de licenciement 1 714,92 €
DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêts à compter de la demande en justice;
ORDONNER La capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la Société STAR'S SERVICE au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.»
Dans ses dernières écritures reprises lors de l'audience, la société demande à la cour de:
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 11 mai 2016 et en conséquence,
Dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [R] [X] est fondé sur une faute grave ;
Débouter Monsieur [R] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [R] [X] à payer à la société STARSERVICE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [R] [X] aux entiers dépens.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est libellée de la manière suivante :
« Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants:
- Le 26 janvier 2011, vous ne vous êtes pas présenté sur votre site d'affectation. A ce jour, nous ne disposons d'aucun document pouvant justifier vos absences.
- De plus, les 3, 5 et 12 février, vous avez quitté votre poste de travail avec respectivement 15 minutes ; 1h15 et 3h d'avance sur l'horaire de fin de service prévu par votre planning de travail. A ce jour, nous ne possédons aucun document permettant de justifier ces départs anticipés.
Ce comportement constitue des abandons de poste.
- Enfin, le 14 février 2011, vous vous êtes présenté sur votre lieu de travail avec 1h de retard.
Lors de l'entretien, vous nous avez expliqué les raisons personnelles qui vous ont amenées à quitter de façon anticipée votre travail, à être en retard ou à être absent. Ces explications nous informent sur les raisons de vos absences sauvages, mais en aucun cas ne les justifient.
Vos absences injustifiées à répétition ainsi que vos retards nuisent au bon fonctionnement de l'entreprise.
La réitération de tels actes témoigne du fait que vous n'avez tenu aucun compte de nos injonctions relatives à la désinvolture de votre comportement et au non-respect des procédures en cours dans notre société.
En effet, cette situation fait suite à :
- Un avertissement en date du 9 mars 2007, pour un problème de comportement ;
- Un avertissement en date du 18 septembre 2007, pour un problème de comportement ;
- Une mise à pied disciplinaire en date du 30 octobre 2007, pour un problème de comportement et de non-respect du règlement ;
- Un avertissement en date du 13 mai 2009, pour des retards répétés.
Nous ne pouvons tolérer que cette situation perdure et considérons que les faits précédemment évoqués constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise. »
Le salarié conteste la réalité et la légitimité de tels griefs, expliquant que :
- sur la journée du 26 janvier 2011, son état de santé a nécessité un arrêt d'une journée, faisant état de son opération à coeur ouvert du mois d'octobre 2005 et produisant un certificat de son médecin traitant du 26 juin 2011,
- sur les journées des 3,5 et 12 février 2011, il ne conteste nullement avoir quitté en avance et en urgence son poste, précisant que ses départs ont pour cause l'état de santé de sa fille [K] et qu'après avoir obtenu l'aval de sa hiérarchie, il a transmis les justificatifs à M.[B] [P],
- sur la journée du 14 février 2011, il ne nie pas le retard mais en minimise la durée.
Le salarié invoque en tout état de cause de grandes difficultés lors de l'exécution de son contrat de travail, considérant que les fonctions de livreur n'étaient pas compatibles avec son état de santé ni avec les fonctions prévues au contrat de travail, produisant en ce sens des attestations d'autres salariés, indiquant que la médecine du travail avait déclaré M.[X] inapte à la livraison.
Ces dernières pièces sont totalement inopérantes, la société produisant en pièce 16 les avis d'aptitude de la médecine du travail de 2006,2007,2010 et du 17 janvier 2011 (après une visite de reprise) ayant déclaré M.[X] apte à son poste, sans aucune réserve, de sorte que le salarié n'établit pas des conditions de travail incompatibles avec son état de santé ni une interdiction d'exercer les fonctions de chauffeur livreur.
Concernant le premier grief, le salarié se réfère à sa pièce 9, soit un certificat du 15/12/2005, concernant une opération subie par lui mais aucun lien ne peut être fait avec l'absence reprochée plus de cinq ans après, étant précisé comme relevé par le conseil de prud'hommes, que la pièce 12 est un certificat médical non daté et dont il n'est pas démontré qu'il a été communiqué à l'employeur en temps utile.
S'agissant du deuxième grief, la cour observe que lors de l'entretien préalable au licenciement, signé par le salarié, ce dernier avait invoqué divers motifs sans lien avec l'état de santé de sa fille et s'il est justifié que celle-ci est suivie depuis avril 2010 à l'hôpital [3], les pièces numérotées 10 à 10-5 font état d'évènements tous postérieurs au licenciement.
En conséquence, aucun élément ne permet d'une part de justifier du départ soudain de M.[X] de son poste de travail et d'autre part, de l'aval pour ce faire de sa hiérarchie, le salarié ne démontrant d'aucune façon qui est la personne citée dans ses écritures ni de justificatifs qui auraient été remis.
En considération de ces éléments, étant rappelé que M.[X] n'a pas autrement dénié le troisième grief concernant un retard à sa prise de poste, la cour relève à l'instar des premiers juges, que M.[X] avait été averti à de nombreuses reprises concernant ses absences et en dernier lieu le 13 mai 2019, moins de deux ans avant les faits reprochés, de sorte que l'employeur pouvait faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée, soit un licenciement reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié.
En conséquence, dès lors que l'ensemble des fautes visées dans la lettre de licenciement, sont avérées, elles constituaient une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, justifiant le licenciement pour faute grave et le rejet des demandes liées à la rupture.
Sur les frais et dépens
L'appelant succombant totalement doit s'acquitter des dépens d'appel et être débouté de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La témérité de l'appel sans fondement justifie de voir allouer à la société intimée une indemnité pour les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [X] à payer à la société Starservice la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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