Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56926 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54NP
N° : /MM
Assignation du :
25,26 Septembre 2024
N° Init : 24/54346
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE [Localité 11] (CASV[Localité 11])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume GAUCH de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0498
DEFENDERESSES
S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS HOLDING
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non constituée
S.A.S. L’INDUSTRIELLE DU FROID ET DE CUISSON
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
S.A.S. NOVO MODELO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constituée
S.A. SPIE [Localité 10] OUTAREX
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS - #D1811
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 25,26 septembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. SPIE [Localité 10] OUTAREX ;
Vu notre ordonnance du 09 Août 2024 par laquelle Madame [W] [E] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la S.A. SPIE [Localité 10] OUTAREX ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS HOLDING
- la S.A.S. L’INDUSTRIELLE DU FROID ET DE CUISSON
- la S.A.S. NOVO MODELO FRANCE
- la S.A. SPIE [Localité 10] OUTAREX
notre ordonnance de référé du 09 Août 2024 ayant commis Madame [W] [E] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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