Cour de cassation, 02 mai 1990. 87-16.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.742
Date de décision :
2 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stadtwerke Essen, société anonyme de droit allemand, dont le siège est 4300 Essen 1/ ... (RFA),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de :
1°/ La société Trailigaz, dont le siège est ... à Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise),
2°/ La Compagnie générale des eaux (CGE), dont le siège est ... (8e),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. X..., Y..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Stadtwerke Essen, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Trailigaz, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société de droit allemand Stadtwerke Essen AG (SWE) a confié à un groupement d'entreprises composé de la société de droit allemand Krupp et de la société française Compagnie générale des eaux (CGE) la construction d'une installation d'ozonisation des eaux de la ville d'Essen (RFA) ; que la CGE a sous-traité sa part de marché à la société de droit français Trailigaz ; que cette dernière société, soutenant qu'en raison de l'importance de l'installation, qui serait supérieure aux besoins réels, l'usine fonctionnerait en-dessous des marges de sécurité, ce qui serait de nature à provoquer de graves désordres, a assigné la société CGE devant le président du tribunal de grande instance de Paris, puis a mis en cause la société SWE, afin de demander la désignation d'un expert ayant pour mission de vérifier les conditions d'exploitation de l'usine ; que la société allemande a décliné la compétence du juge saisi en invoquant, à cet effet, divers chefs d'incompétence, notamment celui qui résulterait de l'application de l'article 24 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
que, par ordonnance du 20 octobre 1986, le président du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré compétent ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1987), infirmant cette décision, a dit que ce magistrat était incompétent pour statuer sur le litige opposant des sociétés commerciales ; Attendu que la société SWE fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part, selon le moyen, qu'ayant admis, dans ses motifs, que l'article 24 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 comportait -au moins implicitement- une condition d'urgence, elle aurait dû rechercher si la mesure sollicitée par la société Trailigaz remplissait cette condition ; alors, d'autre part, que la condition d'urgence, incluse au moins implicitement dans l'article 24 de la convention, implique nécessairement que le lieu de la décision provisoire ou conservatoire et celui de son exécution soient situés dans le même pays, de sorte que l'arrêt serait privé de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que, pour déclarer le juge saisi incompétent, le dispositif de l'arrêt attaqué est fondé uniquement sur le fait que le litige oppose des sociétés commerciales, chef d'incompétence invoqué à titre subsidiaire par la société SWE ; que le moyen, qui s'attaque aux motifs de l'arrêt se rapportant à l'article 24 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, lesquels ne sont pas le soutien nécessaire de ce dispositif et n'ont pas l'autorité de chose jugée, est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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