Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01707 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXPR
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 23 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [L]
né le 04 Janvier 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, substituant Me DALIL ESSAKILI, avocat au barreau de LILLE, choisi et de M. [J] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 août 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le vendredi 23 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2024 à 14H18 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [L] ;
Vu l'appel interjeté par Me LAPORTE, conseil de M. [M] [L], , par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 août 2024 à 07h57 ;
Vu l'appel interjeté par Me DALIL ESSAKILI, Conseil de , par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 août 2024 à 12h58 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIVATION :
M. [L], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 17 août 2024 notifié entre 10 heures 20 et 10 heures 30.
L'intéressé a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille le 20 août d'une contestation de son placement.
Par requête du 21 août 2024 à 7 heures 55, l'administration a saisi celui-ci d'une demande en prolongation pour une durée de 26 jours à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 22 août 2024 notifiée à 14 heures 18, et cela à compter du 21 août 2024 à 10 heures 20.
Par son appel du 23 août 2024 à 7 heures 57 déposé par Mme Laporte, l'avocate commise d'office l'ayant défendu en première instance, M. [L] réitère sa contestation tant de son placement en rétention administrative que de la prolongation, les procédures étant jointes.
Sur le placement, il excipe, d'une part, de la violation de l'article R.744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le règlement intérieur du lieu de rétention n'aurait pas été affiché ainsi que, d'autre part, de l'absence de conformité de ce lieu aux dispositions du code susvisé, et notamment l'article L.744-11, empêchant ainsi l'exercice des droits de la défense en raison notamment, selon lui, d'une absence d'aide médicale et de notification de droits.
Sur la prolongation, il invoque, d'une part, la tardiveté de la requête de l'administration et, d'autre part, l'existence de garanties de représentation.
Par un courrier électronique adressé au greffe le 23 août 2024 à 11 heures 36, son nouvel avocat déclaré comme tel, en l'occurrence M. Dalil Essakali, sollicite le renvoi de l'affaire au motif que son client a fait l'objet hier d'un jugement du tribunal administratif, qu'un nouveau appel est pendant et que le renvoi permettrait à M. [L] de bien prendre connaissance de la procédure.
M. Dalil Essakali a alors déposé, à son tour et dans la foulée, un appel selon mémoire du 23 août 2024 reçu avant l'audience de 14 heures et rédigé dans les même termes de celui de Mme Laporte.
1°/ Sur la demande de renvoi :
M. [L] a été défendu en première instance par Mme Laporte et le sera par l'avocate prévue à hauteur d'appel.
L'affaire apparaît prête au regard des mémoires, étant observé que celui de M. Dalil Essakali reprend ce qui est déjà soutenu.
Le renvoi n'apporterait de sorte qu'il est de bonne administration de la justice de retenir l'affaire.
2°/ Sur l'appel du 23 août 2024 à 7 heures 57 :
Les moyens de contestation ne sont pas nouveaux et apparaissent avoir été déjà largement débattus devant le premier juge qui, par des motifs circonstanciés et pertinents, les a rejetés.
S'agissant plus précisément de la prétendue tardiveté de la requête aux fins de prolongation, le moyen soutient implicitement que les articles 641 et 642 du code de procédure civile sont inapplicables.
Or, s'agissant d'un contentieux civil soumis au juge judiciaire et alors même, par ailleurs, que la jurisprudence rendue par la Cour de cassation en matière de droit des étrangers fait une large application du code de procédure civile, il y a lieu de considérer, nonobstant l'absence de référence expresse à ces textes, que ceux-ci ne peuvent être écartés et doivent se concilier avec les articles L.742-1 et R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il s'en déduit que la requête présentée le 21 août 2024 à 7 heures 55 pour un placement en rétention du 17 août 2024 entre 10 heures 20 et 10 heures 30 ne saurait être considérée comme tardive puisqu'elle est, dans les faits, intervenue après moins de quatre jours de rétention.
3°/ Sur le second appel du 23 août 2024 déposé par M Dalil Essakali :
Cet acte n'a pas pour objet de compléter, dans le délai légal, le premier appel en soulevant, le cas échéant, des moyens nouveaux par un mémoire complémentaire.
Il constitue un nouvel appel concurrent du premier quoique rédigé en termes identiques.
En ce sens, il se heurte à la règle selon laquelle appel sur appel ne vaut et, partant, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
le délégué du premier président :
Rejette la demande de renvoi ;
Déclare irrecevable le second appel du 23 août 2024 ;
Confirme l'ordonnance attaquée.
Fadila HARIOUAT,
Greffier
Olivier BECUWE,
Président de chambre
N° RG 24/01707 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXPR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 23 août 2024
- M. [M] [L]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [L] le vendredi 23 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le vendredi 23 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 23 août 2024
N° RG 24/01707 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXPR
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