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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00240

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00240

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/00339 DU : 24 Juin 2025 RG : N° RG 25/00240 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JPNN AFFAIRE : [B] [F] épouse [H], [E] [H] épouse [J] C/ [G] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du vingt quatre Juin deux mil vingt cinq COMPOSITION PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDERESSES Madame [B] [F] épouse [H] demeurant 115 Allée de Louvière, Résidence Crosmarie - 54200 TOUL représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43 Madame [E] [H] épouse [J] demeurant 11 rue des Mésanges - 54840 VELAINE EN HAYE représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43 DEFENDERESSE Madame [G] [H] demeurant 41 rue Jean Moulin - 78480 VERNEUIL SUR SEINE non comparante Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025. Et ce jour, vingt quatre Juin deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 2 mai 2025 par Mesdames [B] [F] épouse [H] et [E] [H], respectivement épouse et fille de Monsieur [I] [H], décédé le 16 mars 2018, à Madame [G] [H], seconde fille du défunt, tendant, pour les motifs qui y sont développés, à être autorisées à procéder seules, selon les conditions détaillées dans l’acte, à la vente du bien immobilier sis 10 Allée des Lilas à DOMMARTIN LES TOUL (54200) dépendant de la succession, Vu l’absence de constitution d’Avocat de la part de Madame [G] [H] et la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 20 mai 2025, MOTIFS DE LA DECISION Madame [G] [H] a contesté dans deux lettres la légalité de l’assignation. Elle a toutefois omis de constituer Avocat, constitution obligatoire, de sorte que ses contestations sont irrecevables. Il apparait qu’ a été délivrée en l’espèce une “ assignation accélérée devant le Président du Tribunal judiciaire de NANCY”. Une telle modalité de saisine du Président du Tribunal Judiciaire n’existe pas. Les demanderesses ont très certainement entendu user de la procédure de l’article 481-1 du Code de Procédure Civile prévoyant une assignation devant le Président du Tribunal selon la procédure accélérée au fond. En usant d’une terminologie incorrecte et sans viser le texte précité afin de permettre à la défenderesse de connaître avec précision les modalités de la procédure dont elle fait l’objet il apparaît que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et ce en violation de l’article 16 du Code de Procédure Civile. Il convient par conséquent de rouvrir les débats et d’inviter les demanderesses à délivrer une nouvelle assignation portant un intitulé de nature à éclairer utilement la défenderesse sur les modalités procédurales de l’action diligentée. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement avant dire droit, CONSTATE que Madame [G] [H] n’a pas constitué Avocat, DECLARE irrecevable sa demande d’annulation de l’assignation, ROUVRE les débats, INVITE les demanderesses à faire diligence comme indiqué ci-dessus, RENVOIE l’affaire à l’audience du Mardi 22 Juillet 2025 à 9 heures salle D. RESERVE les frais et dépens, La greffière, Le président, Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le

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