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Tribunal Administratif de Nantes, 29 février 2024. 2400620

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2400620

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande tendant à la communication d'une déclaration recognitive de nationalité de son père ou d'un décret d'admission de son père à la qualité de citoyen français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif () / () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit, à peine d'irrecevabilité de son recours contentieux, avoir au préalable saisi de ce refus la Commission d'accès aux documents administratifs. 3. Par une lettre du 17 janvier 2024, dont il a été accusé de la réception le 3 février 2024, M. B, qui conteste le refus du ministre de l'intérieur de lui communiquer une copie d'une déclaration de reconnaissance de la nationalité française ou d'un décret d'admission à la nationalité de française de son père, né en 1936 en Algérie, a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de la saisine préalable à son recours et pour avis de la Commission d'accès aux documents administratifs, dont d'ailleurs la décision ministérielle du 12 décembre 2023 qu'il présente rappelle qu'elle est un préalable obligatoire à tout recours contentieux. M. B n'a pas, à l'issue de ce délai comme à la date de la présente ordonnance, justifié de cette saisine. Il en résulte que sa requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 29 février 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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