Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Gisèle X..., demeurant aux Issambres (Var), villa Farniente, route nationale 98,
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Draguignan, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Gauzes, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 16 du Code électoral ;
Attendu que l'inscription d'un électeur sur la liste électorale d'une commune crée, en faveur de son droit à y être maintenu, une présomption qui ne peut être détruite que par la preuve qu'il ne rentre dans aucune des situations lui permettant de demeurer inscrit sur cette liste ;
Attendu que pour ordonner la radiation de Mlle X... Gisèle de la liste électorale de la commune de Roquebrune/Argens, le jugement attaqué retient que l'intéressée n'a produit aucune pièce de nature à prouver ses allégations ;
Qu'en se déterminant par ce motif, alors que Mlle X... bénéficiait du principe de la permanence des listes électorales, le tribunal n'a pas donné à sa décision une base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment