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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-44.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.676

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Marquette Lez Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Frais marché Gro, demeurant à La Madeleine (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Frais marché Gro, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M. X..., embauché le 1er août 1973 en qualité de chauffeur-livreur par la société Frais marché gros, exerçait en outre, à son compte, une activité accessoire de livraison de journaux ; que le 11 décembre 1987, à 5 heures 40 du matin, alors qu'il se trouvait en congé de maladie, il a été surpris en train d'effectuer sa tournée de journaux ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 décembre 1987 ; Attendu que pour décider que le comportement du salarié constituait une faute grave, la cour d'appel énonce que bien que s'agissant d'une activité accessoire effectuée pour son propre compte et non pour un autre employeur, le fait d'avoir continué à exercer cette activité de distributeur de journaux, certainement moins lucrative que son emploi de chauffeur-livreur à une heure peu propice au rétablissement pour un salarié qui prétend souffrir d'une bronchite, permet de douter de la sincérité d'un tel arrêt de travail ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le comportement du salarié constituait un acte déloyal suffisamment grave pour justifier son licenciement immédiat, le contrat de travail ne pouvant se poursuivre sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur amené par ailleurs à verser injustement au salarié le complément maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait reproché au salarié était étranger à son activité professionnelle et s'était produit pendant une période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Frais marché Gros, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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