Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-12.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.470
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit :
1 / de M. Alzirino Y...
B... De X...,
2 / de Mme Conciecao A... De Souza, épouse De X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné à l'avocat :
Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 40 et 543 du même Code ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 28 janvier 1993) a été rendu dans une instance en nullité du commandement visant la clause résolutoire du bail conclu entre M. Z... et M. de X... ;
que la demande étant indéterminée, le jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1926
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