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Tribunal Administratif de Paris, 18 février 2025. 2425637

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2425637

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 janvier 1976, est entré en France en février 2023, selon ses déclarations, et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 février 2024. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. B C, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, qui bénéficiait, à la date de signature de cet arrêté, d'une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d'un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-406 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 août 2024 et sa requête ne peut donc qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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