Cour de cassation, 17 novembre 1993. 92-14.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.424
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant au lieudit "Chambreville" à Saint-Sylvain-d'Anjou (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit :
1 / de la Caisse syndicale de crédit mutuel agricole d'Anjou (CSCMA), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (Maine-et-Loire),
2 / de Mme le greffier en chef du tribunal de grande instance d'Angers, domiciliée en cette qualité au palais de justice à Angers (Maine-et-Loire), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M.le conseiller Y..., les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la Caisse syndicale de crédit mutuel agricole d'Anjou, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le greffier en chef du tribunal de grande instance d'Angers ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 février 1992) et les productions, que la Caisse syndicale de crédit mutuel agricole d'Anjou (la Caisse) a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un immeuble appartenant à M. X... ; que, soutenant avoir réglé l'intégralité de sa dette, M. X... a formé un incident tendant à constater que la Caisse avait "épuisé ses droits à son encontre" et à ordonner la radiation des inscriptions ; qu'un jugement l'a débouté de son incident et a fixé une nouvelle date pour l'adjudication ; que M. X... ayant interjeté appel, un premier arrêt a dit cet appel recevable et ordonné une expertise ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, statuant au vu de l'expertise ainsi ordonnée, d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, qu'après avoir affirmé qu'à la date du commandement de payer et du dépôt du cahier des charges la saisie immobilière était justifiée par l'existence d'une créance "de l'ordre de cent mille francs (100 000)" et que, par la suite, en dépit d'un dernier versement, la dette de M. X... n'avait pas disparu à cause des deux mille francs (2 000) déduits à tort au 21 novembre 1984 et de la conséquence sur le calcul des intérêts du rétablissement de cette somme au débit, à cause des intérêts de la somme de douze mille francs (12 000) depuis la signification du jugement de 1980, et, enfin, à cause des frais déjà exposés de cette procédure, évalués provisoirement à cinq mille cinq cent deux francs soixante-treize centimes (5 502,73), la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une
liquidation précise de la dette en cause, mais à une évaluation approximative donc incertaine, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si M. X... était encore ou non réellement débiteur à l'égard de la Caisse, en violation des articles 2213 du Code civil et 551 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les comptes qui lui étaient soumis que la cour d'appel a constaté que M. X... restait débiteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse syndicale de crédit mutuel agricole d'Anjou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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