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Cour de cassation, 30 avril 1997. 96-60.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.133

Date de décision :

30 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Virydis, société anonyme, dont le siège est Moulin de Viry, route de Fleury, 91170 Viry-Châtillon, en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1996 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, au profit : 1°/ de l'Union locale CGT, dont le siège est ..., 2°/ de l'Union départementale CFTC, dont le siège est 12, place des Terrasses de l'Agora, 91000 Evry, 3°/ du CFE-CGC, dont le siège est ..., 4°/ de M. J..., 5°/ de M. X..., 6°/ de M. M..., 7°/ de M. B..., 8°/ de M. Y..., 9°/ de M. I..., 10°/ de M. N..., 11°/ de M. O..., 12°/ de M. A..., 13°/ de M. C..., 14°/ de Mme L..., 15°/ de M. P..., 16°/ de M. E..., 17°/ de M. H..., 18°/ de M. D..., 19°/ de M. G..., 20°/ de Mme Z..., 21°/ de M. K... 22°/ de Mme F..., 23°/ de Mme Q..., tous domiciliés société Virydis, route de Fleury, 91170 Viry-Châtillon, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Virydis, les conclusions de M. Martin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 17 décembre 1996, Me Parmentier, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Virydis, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, le 2 février 1996, au profit de l'Union locale CGT, de l'Union départementale CFTC, du CFE-CGC, de MM. J..., X..., M..., B..., Y..., I..., N..., O... et A..., de Mmes C... et L..., de MM. P..., E..., H..., D..., et G..., de Mme Z..., de M. K..., de Mmes F... et Q... ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la société Virydis de son désistement de pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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