Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01899 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA5G
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY
21/00092
29 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florent KAHN de l'AARPI KAHN - DESCAMPS, avocat au barreau de METZ substitué par Me JOLLY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.N.C. SOVAB pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel WALTER de l'ASSOCIATION WALTER-GUR substitué par Me Nadia WITZ, avocats au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 31 Août 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cetet date el délibéré a étét prorogé au 30 Novembre 2023 ;
Le 30 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [W] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.N.C SOVAB (la société) à compter du 01 juin 2000, en qualité de technicien logistique.
Il bénéficiait du statut de salarié protégé en raison de sa qualité de membre titulaire et de trésorier du comité d'entreprise.
A compter du 27 octobre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, de façon continue.
Par avis du médecin du travail du 22 juillet 2020, il a été déclaré inapte à tout poste de travail au sein de l'entreprise, avec dispense de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi de l'entreprise serait préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 27 juillet 2020, M. [W] [M] s'est vu notifier l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 29 juillet 2020, M. [W] [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 25 août 2020.
La S.N.C SOVAB a convoqué le comité d'entreprise le 25 août 2020 pour une réunion fixée le 31 août 2020, puis a saisi l'inspection du travail le 02 septembre 2020 aux fins d'autorisation de licenciement.
Par décision du 22 octobre 2020, l'inspection du travail a autorisé le licenciement du salarié.
Par courrier du 22 octobre 2020, M. [W] [M] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 21 octobre 2021, M. [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins:
- de dire et juger que son licenciement pour inaptitude a une origine professionnelle,
- de dire et juger que son inaptitude trouve son origine dans des manquements de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité, et dans des faits de harcèlement moral,
- de condamner la S.N.C SOVAB à lui verser les sommes de:
- 5 509,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 550,99 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 17 308,00 euros d'indemnité spéciale de licenciement,
- 66 119,64 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral lié à la perte de l'emploi,
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et psychique lié aux manquements de l'employeur à ses obligations et causé par son harcèlement,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- de dire et juger que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la présente demande,
- d'ordonner l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 29 juillet 2022 qui a:
- dit et jugé que le licenciement de M. [W] [M] du 20 octobre 2020 n'a pas une origine professionnelle,
- dit et jugé que l'employeur n'a commis aucun manquement trouvant son origine à son obligation de santé et de sécurité et dans des faits de harcèlement,
- débouté M. [W] [M] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [M] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Vu l'appel formé par M. [W] [M] le 12 août 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [W] [M] déposées sur le RPVA le 02 mai 2023, et celles de la S.N.C SOVAB déposées sur le RPVA le 01 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2023,
M. [W] [M] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que son licenciement pour inaptitude a une origine professionnelle,
- de dire et juger que l'inaptitude trouve son origine dans des manquements de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité, et dans des faits de harcèlement moral,
- en conséquence, de condamner la S.N.C SOVAB à payer à M. [W] [M] les sommes de:
- 5 509,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 550,99 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 17 308,00 euros d'indemnité spéciale de licenciement,
- 66 119,64 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral lié à la perte de l'emploi,
- 12 325,82 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux manquements de l'employeur à ses obligations et causé par son harcèlement,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- de dire et juger que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la présente demande,
- de condamner la S.N.C SOVAB aux frais et dépens d'instance et d'exécution.
La S.N.C SOVAB demande à la cour:
A titre principal,
- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [W] [M],
- de recevoir les moyens qu'elle développe,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, si nécessaire par substitution de motifs,
- en conséquence, de débouter M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*
A titre subsidiaire :
- de réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de l'emploi en cas de requalification du licenciement en licenciement nul,
- de cantonner les dommages et intérêts au titre de la perte de l'emploi en cas de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 264,95 euros nets,
- de condamner M. [W] [M] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [W] [M] aux entiers dépens d'instance et d'appel y compris ceux nécessaires à la signification ou à l'exécution forcée en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [W] [M] le RPVA le 02 mai 2023 et par la S.N.C SOVAB le 01 juin 2023.
- Sur le harcèlement moral.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [W] [M] reproche à la S.N.C SOVAB d'avoir commis à son encontre des faits de harcèlement moral:
- en n'apportant aucun démenti à des inscriptions anonymes sur un panneau d'affichage lui imputant des actes d'escroquerie ;
- en le soupçonnant de malversations commises en sa qualité de trésorier du comité d'entreprise ;
- en le convoquant à un entretien préalable à une sanction disciplinaire dans le cadre de détournement de biens sans que cet entretien n'ait été suivi de mise à pied ni d'aucune suite, et ce sans excuses de la part de l'employeur ;
- en tentant de l'évincer lors d'élections au CE auxquelles il était candidat.
- Sur le fait relatif à l'absence de réaction de l'employeur quant à des des inscriptions anonymes sur un panneau d'affichage lui imputant des actes d'escroquerie.
M. [W] [M] reproche à l'employeur de n'avoir pas réagi alors que son nom apparaîssait de façon injustifiée sur un tableau d'affichage à propos d'inscriptions incriminant certains employés d'avoir détourné des primes 'ICP Plus' ;
Toutefois, M. [M] n'apporte aucun élément sur ce point.
Par ailleurs, il ressort d'une attestation établie par Mme [D] [O], directrice des ressources humaines de la société (pièce n° 6 du dossier de la S.N.C SOVAB), qu'elle a fait procéder à des vérifications sur ce point mais qu'aucune trace de telles inscriptions n'a été découverte.
Le fait n'est donc pas établi.
- Sur le fait relatif aux soupçons de malversations commises en sa qualité de trésorier du comité d'entreprise.
M. [W] [M] reproche à la S.N.C SOVAB d'avoir mis en cause sa probité dans ses fonctions de trésorier du comité d'entreprise ; il verse au dossiers deux attestations établies par M. [H] [E], salarié de l'entreprise et secrétaire du CE (pièce n° 19 b de son dossier), et Mme [A] [Z], occupant les mêmes fonctions (pièce n° 19 g id) ;
M. [H] [E] déclare que 'malgré l'expertise annuelle de notre comptabilité par un expert comptable indépendant payé par la SOVAB, nous avons dû, suite aux allégations de la directrice des ressources humaines, désigner un autre expert afin de faire cesser les accusations qui visaient le trésorier' ;
Mme [Z] indique pour sa part que 'nous avons dû changer d'expert-comptable en 2019 à la suite des soupçons de malversation à peine voilés de la part de la direction envers le trésorier du CE, M. [W] [M] ; nous avons désigné le cabinet d'expertise préconisé par la Direction qui n'a pas remis en cause la probité du trésorier'.
Il ressort de ces éléments que le fait est établi.
- Sur la convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire dans le cadre de détournement de biens sans que cet entretien n'ait été suivi de mise à pied ni d'aucune suite, et ce sans excuses de la part de l'employeur.
M. [W] [M] reproche à la S.N.C SOVAB de l'avoir convoqué à un entretien préalable au cours duquel il lui a été reproché d'avoir détourné des biens de l'entreprise, puis d'avoir abandonné la procédure disciplinaire sans lui donner aucune information ni aucune excuse quant aux allégations non fondées sur les faits qui lui étaient reprochés.
M. [W] [M] apporte au dossier une attestation établie par M. [H] [E], qui a l'a assisté lors de l'entretien préalable auquel il a été convoqué le 23 septembre 2019, aux termes duquel l'attestant indique que, durant cet entretien, M. [W] [M] a été 'accusé' d'avoir 'imputé des consommations de gas-oil à des salariés voire des cadres pour soustraire du carburant pour son compte et le sortir de l'usine, d'avoir volé une palette de sel et d'avoir volé des pots de peinture.
Le fait est donc établi.
- Sur le grief relatif à l'évincement de M. [W] [M] des élections au comité d'entreprise.
M. [W] [M] reproche à la S.N.C SOVAB d'avoir tenté de l'écarter des élections au comité d'entreprise en donnant des résultats erronés de ces élections.
Il ressort de l'attestation établie par Mme [A] [Z] qu' 'en mai 2019, lors des élections des représentants du personnel au CSE, [W] [M] a été déclaré non élu par la Direction ; l'intervention de la CGT a permis de rétablir [W] dans ses droits'.
La S.N.C SOVAB ne conteste pas que, dans un premier temps, M. [W] [M] n'a pas été déclaré élu, mais que les résultats ont été revus et qu'à cette occasion l'élection de M. [M] a été constatée.
Dès lors, le fait est établi.
- Sur les éléments médicaux.
M. [W] [M] apporte au dossier:
- un entretien infirmier établi le 11 avril 2019 ;
- une note du médecin du travail établi le 2 septembre 2019,
faisant apparaître qu'il a fait part de difficultés professionnelles l'ayant conduit à un épuisement psychologique ;
Il produit également au dossier:
- une attestation établie par le Docteur [S] [Y], son médecin traitant (pièce n° 19 A de son dossier) faisant état de ce qu'il a fait l'objet d'un traitement médicamenteux et d'un arrêt de travail de 10 mois à la suite d'un état dépressif qu'il attribuait à l'attitude de son employeur ;
- un certificat établi par le Docteur [H] [N], psychiatre (pièce n° 16 de son dossier), indiquant que M. [W] [M] fait l'objet d'un traitement relatif à des 'troubles de l'adaptation avec perturbation des émotions'.
M. [W] [M] établit donc l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. En réponse, la S.N.C SOVAB soutient:
- Sur la convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire dans le cadre de détournement de biens sans que cet entretien n'ait été suivi de mise à pied ni d'aucune suite, et ce sans excuses de la part de l'employeur.
La S.N.C SOVAB soutient d'une part qu'elle a diligenté une enquête concernant plusieurs salariés et qu'en conséquence M. [W] [M] n'était pas le seul concerné par cette enquête, et
d'autre part qu'il a été précisément mis en cause concernant le détournement de pots de peintures ; la société apporte au dossier deux attestations en ce sens, établies par MM. [J] [V] et [L] [C] (pièces n° 7 et 8 de son dossier).
Il ressort en effet de ces attestations que les salariés concernés, exerçant des fonctions de préparation des produits de peinture appliqués sur les véhicules fabriqués par la société, ont été sollicités à plusieurs reprises par M. [M] pour préparer des produits ne correspondant pas aux couleurs appliquées à ces véhicules ; que dès lors la société était fondée à demander à M. [W] [M] des explications sur ces faits dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Par ailleurs, la société n'avait aucune obligation de notifier à M. [M] qu'il ne ferait pas l'objet d'une sanction.
Dès lors, les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- Sur le grief relatif à l'évincement de M. [W] [M] des élections au comité d'entreprise.
La société SOVAB soutient que le fait que M. [W] [M] n'ait pas été considéré comme élu à l'issue des opérations de vote des 24 et 25 avril 2019 relève non d'une volonté d'évincement de l'interessé mais d'une erreur de méthode quant à l'établissement des résultats.
Il ressort d'échanges de courriels entre le syndicat CGT de l'entreprise et la directrice des ressources humaines (pièces n° 21 et 22 du dossier de M. [M]) que les résultats de la consultation ont donné lieu à une erreur de paramétrage du logiciel utilisé pour établir les résultats de la consultation ;
Dès lors, les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- Sur le fait relatif aux soupçons de malversations commises en sa qualité de trésorier du comité d'entreprise.
Sur ce point, la S.N.C SOVAB soutient d'une part que les attestations apportées par M. [W] [M] sont contradictoires entre elles et peu précises, et d'autre part que lors des réunions du comité d'entreprise statuant sur les comptes, aucun reproche n'a été adressé à M. [M].
Les attestations versées au dossier par M. [W] [M] sont suffisamment précises quant aux allégations formulées par l'employeur relatives à des malversation commises par M. [M] en sa qualité de trésorier du comité d'entreprise.
Il ressort par ailleurs du contenu des réunion du comité d'entreprise des 31 juillet et 5 décembre 2018 que si les comptes du comité ont fait l'objet de questionnement sur certaines imputations de dépenses, aucun reproche n'a été formulé à l'égard du trésorier.
Il ressort de ce qui précède que seul peut être retenu le fait relatif au grief concernant les propos de l'employeurs quant à d'éventuelles malversations commises par M. [W] [M] en sa qualité de trésorier du comité d'entreprise.
Dès lors, les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, il convient de constater que l'existence d'un harcèlement moral dont M. [W] [M] aurait été victime n'est pas démontré ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Par voie de conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [W] [M] de sa demande relative à la réparation du préjudice lié aux manquements de l'employeur à ses obligations et causé par son harcèlement.
-Sur la nature de l'inaptitude du salarié et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
L'alinéa 2 de l'article L 1226-12 du code du travail dispose que l''employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ;
L'article L 1266-14 du même code précise que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
M. [W] [M] expose que son licenciement trouve directement son origine dans les agissements de l'employeur auquel il a été exposé, et que celui-ci avait connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude à la date du licenciement.
La S.N.C SOVAB soutient que M. [W] [M] ne démontre aucunement que son inaptitude présente une origine professionnelle, et qu'en tout état de cause elle n'en a pas eu connaissance avant le licenciement.
Motivation.
Il résulte des textes précédemment rappelés que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :
- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée,
a, au moins partiellement, une origine professionnelle,
- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du
licenciement.
Ces deux conditions sont cumulatives.
- Sur l'origine de l'inaptitude.
Il ressort d'un document intitulé 'entretien infirmier' en date du 11 avril 2019 (pièce n°14 du dossier de M. [W] [M]) et d'une note du médecin du travail du 2 septembre 2019 ( pièce n° 15 id) que le salarié a emis des doléances relatives au mal-être qu'il ressentait dans son milieu de travail et qu'il attribuait aux agissements de son employeur, tels que des mises en cause injustifiées ou des atteintes à son honneur ;
Il convient de rappeler que M. [W] [M] a été mis en cause par l'employeur dans le cadre de ses fonctions de trésorier du comité d'entreprise sans que cette mise en cause soit objectivement justifiée, et qu'il a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, procédure qui n'a eu aucune suite.
Enfin, le médecin traitant de M. [W] [M] a émis le 26 juin 2020 un avis aux termes duquel le maintien de son patient dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé mentale et pourrait entraîner de graves conséquences sur sa santé.
Dès lors, il convient de constater que l'inaptitude de M. [W] [M] présente une origine au moins partiellement professionnelle.
- Sur la connaissance de l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Il ressort de l'avis du médecin du travail du 17 juillet 2020 (pièce n° 18 du dossier de M. [W] [M]) que tout maintien de celui-ci dans son emploi ou tout autre emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ; que cet avis fait donc ressortir le danger pour M. [M] non d'être maintenu dans son emploi mais de demeurer au sein même de l'entreprise.
Par ailleurs, il ressort de l'attestation établie par Mme [A] [Z], secrétaire du CSE, qu'elle a donné lecture dans le cadre de la réunion extraordinaire de cette instance du 31 août 2020, en tant que représentante syndicale, que l'inaptitude de M. [M] était provoquée par 'les agissements de la direction' et que celle-ci connaissait parfaitement l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [M] 'était parfaitement connue de la Sovab au moment du licenciement'.
Dès lors, il convient de dire que les conditions de la reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude de M. [W] [M] son réunies, et en conséquence de faire application des dispositions rappelées plus haut.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur les conséquences pécuniaires du caractère professionnel de l'inaptitude.
Au regard de la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [W] [M] à la date de la rupture du contrat, soit 2754,98 euros, il sera fait droit aux demandes sur ce point à hauteur de:
- 5 509,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail n'ouvrant pas droit à congés payés ;
- 17 308,00 euros d'indemnité spéciale de licenciement.
Ces sommes porteront interêt à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes.
La SNC SOVAB qui succombe partiellement supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [M] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Longwy en ce qu'il a débouté M. [W] [M] de ses demandes fondées sur l'existence d'un harcèlement moral ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT que le licenciement pour inaptitude de M. [W] [M] par la SNC SOVAB est d'origine professionnelle ;
CONDAMNE la S.N.C SOVAB à payer à M. [W] [M] les sommes de :
- 5 509,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 17 308,00 euros d'indemnité spéciale de licenciement ;
DIT que ces sommes porteront interêt à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la S.N.C SOVAB aux dépens de première instance et d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [W] [M] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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