Cour d'appel, 29 août 2024. 22/01201
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01201
Date de décision :
29 août 2024
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AFFAIRE : N° RG 22/01201 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX5J
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 08 Juillet 2022, rg n° 20/00316
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
APPELANTE :
Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Elodie BOYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/004216 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
E.U.R.L. SCFS DEPANNAGE
Représenté par son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 02 octobre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 29 août 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [D] a été embauchée à compter du 11 juin 2019 par l'EURL SCFS Dépannage en qualité d'assistante polyvalente au titre d'un contrat de travail à durée déterminée d'un an faisant référence au 'parcours emploi compétences - CUI-CIE secteur marchand '.
Un protocole d'accord de rupture anticipée a été signé par les parties le 24 février 2020 à effet le 29 février suivant.
Le 11 mars 2020, Mme [D] a dénoncé son solde de tout compte au motif qu'aucune indemnité de fin de contrat ne lui avait été versée.
Souhaitant obtenir la requalification de son contrat de travail et la nullité de la convention de rupture et, subséquemment, la nullité de son licenciement pour harcèlement moral ou à tout le moins le faire juger sans cause réelle et sérieuse, Mme [D] a saisi, le 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 08 juillet 2022, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
La demande de l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée.
Les premiers juges ont considéré que la salariée ne produisait aucun élément laissant supposer que l'employeur se soit rendu coupable de harcèlement et que ses motivations laissaient planer un sérieux doute sur la réalité de la situation. Pour rejeter la demande de requalification et ses conséquences financières, le conseil a retenu que la salariée avait bénéficié d'un accompagnement professionnel de l'employeur durant le temps de travail et que la mention CUI-CAE figurait sur le contrat de travail.
Mme [R] [D] a interjeté appel selon déclaration du 12 août 2022.
Par conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 30 juin 2023, l'appelante demande à la cour de :
À titre principal,
- infirmer dans sa totalité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en ce qu'il a :
- débouter Mme [R] [D] de toutes ses demandes qui étaient les suivantes :
' A titre principal,
- requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
- juger nulle la convention de rupture amiable du 24 février 2020,
- juger que la rupture du contrat de travail de Mme [D] est aux torts exclusifs de l'EURL SCFS Dépannage,
- juger nul le licenciement de Mme [D],
En conséquence,
- condamner l'EUR SCFS Dépannage à payer à Mme [D], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les sommes suivantes :
- 286,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1.711 euros au titre de l'indemnité liée au non-respect du préavis,
- 798,47 euros au titre de congés payés,
- 10.266 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
A défaut d'avoir jugé nul le licenciement de Mme [D], juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner l'EURL SCFS Dépannage à payer à Mme [D], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, les sommes suivantes :
- 1.711 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 286,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 798,47 euros au titre des congés payés,
- 1.711 euros au titre de l'indemnité liée au non-respect du préavis,
A titre subsidiaire,
- requalifier son contrat de travail en contrat à durée déterminée classique,
- juger nulle la convention de rupture amiable du 24 février 2020,
- juger que la rupture du contrat de travail de Mme [D], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les sommes de :
- 3.079 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du CDD,
- 1.937 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
- 5.132 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2020 au 10 juin 2020,
- 513 euros au titre des congés payés pour la période du 1er mars 2020 au 10 juin 2020,
En tout état de cause,
- juger que Mme [D] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,
En conséquence,
- condamner l'EURL SCFS Dépannage à payer à Mme [D], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner l'EURL SCFS Dépannage à payer à Mme [D], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la somme de 1.200 euros pour le non-respect de son obligation de formation,
- 1.711 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision :
- bulletins de paie allant du 1er mars 2020 au 10 juin 2020,
- certificat de travail,
- attestation Pôle emploi à jour du jugement,
- reçu pour solde de tout compte,
- juger que le défaut de remise de ces documents a entraîné un préjudice à Mme [D],
En conséquence,
- condamner l'EURL SCFS Dépannage à payer à Mme [D], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la somme de 1.500 euros au titre du préjudice subi,
- condamner l'EURL SCFS Dépannage à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Et en ce qu'il a condamné Mme [D] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- juger que le contrat de travail conclu entre l'EURL SCFS Dépannage et Mme [D] n'est pas un CUI-CIE,
Par conséquent, juger que le contrat doit être requalifié en contrat à durée déterminée de droit commun avec les indemnités y afférentes :
- 1.527,32 euros bruts au titre de l'indemnité de requalification,
- 1.368 euros au titre de l'indemnité de précarité,
- 1.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamnation aux dépens de ces sommes sous astreinte de 50 euros par jour applicable à compter de l'arrêt à intervenir,
Subsidiairement,
- juger que Mme [R] [D] a été victime de harcèlement pendant l'exécution de son contrat de travail,
Par conséquent, juger que la convention de rupture d'un commun accord est nulle et lui accorder les indemnités afférentes à une rupture anticipée du contrat aux torts de l'employeur à savoir :
- 5.500 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD,
- 2.058,28 euros au titre de l'indemnité de précarité,
- 5.131,45 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2020 au 10 juin 2020,
- 513,15 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Plus subsidiairement encore,
- à considérer que la cour soit amenée à juger que le contrat conclu entre les parties correspond bien à un contrat CUI-CIE, il est demandé de juger que l'EURL SCFS Dépannage n'a, en tout état de cause, pas respecté ses obligations en la matière et accorder Mme [D] les indemnités afférentes à savoir :
- 6.217,02 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations par l'employeur au regard du contrat CUI-CIE,
En tout état de cause,
- débouter l'EURL SCFS Dépannage de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'EURL SCFS Dépannage à verser la somme de 520,80 euros à Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EURL SCFS Dépannage aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions transmises le 08 février 2023, l'EURL SCFS Dépannage requiert, pour sa part, de la cour qu'elle :
- confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 08 juillet 2022 en ce qu'il a dit et jugé que :
- Mme [R] [D] n'a pas été victime de harcèlement moral,
- la convention de rupture du contrat de travail conclue le 24 février 2020 entre l'EURL SCFS Dépannage et Mme [R] [D] est valide,
- le contrat initiative-emploi est valable et ne saurait être requalifié en contrat à durée indéterminée, ni même en contrat à durée déterminée de droit commun,
- en ce qu'il a débouté Mme [R] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens,
En conséquence, débouter Mme [R] [D] de chacune de ses demandes formées en cause d'appel :
A titre principal,
- 1.527,32 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1.368 euros au titre de l'indemnité de précarité,
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- astreinte de 50 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir,
À titre subsidiaire :
- 5.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
- 2.058,28 euros au titre de l'indemnité de précarité,
- 5.131,45 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 1er mars 2020 au 10 juin 2020,
- 513,15 euros au titre des congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire :
- 6.217,02 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect des obligations afférentes au contrat initiative emploi,
Et statuant à nouveau,
- condamne Mme [R] [D] à payer à l'EURL SCFS Dépannage une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 02 octobre 2023 avec renvoi de l'affaire pour plaider à l'audience du 03 avril 2024 à l'issue de laquelle les parties ont été avisées de la date de délibéré par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 puis informées de sa prorogation au 29 août suivant.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la qualification du contrat de travail et ses conséquences financières
L'appelante conteste la conformité de son contrat de travail aux dispositions régissant le CUI-CIE (contrat unique d'insertion - contrat initiative emploi) en faisant valoir qu'elle ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier dès lors qu'elle n'était pas en situation de chômage de longue durée lors de son embauche ni bénéficiaire d'aides sociales. Elle ajoute que l'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent dans le cadre d'un tel contrat : signature d'une convention avec une autorité signataire, désignation d'un référent et d'un tuteur, remise d'une attestation d'expérience professionnelle, absence de mise en place d'une action de formation et d'un plan de développement des compétences. Elle demande qu'injonction soit faite à l'employeur de justifier de ses obligations et à défaut de prononcer la requalification en contrat à durée déterminée de droit commun.
En réponse, l'intimée soutient que le champ des personnes éligibles aux contrats d'insertion est large et que la salariée en demande d'emploi lors de son embauche en faisait partie. Elle considère que l'absence d'aide financière perçue par l'employeur est sans conséquence pour la salariée dès lors que celle-ci est remplie de ses droits et, en tout état de cause, n'est pas de nature à entrainer la requalification du contrat. Elle indique qu'il en est de même de l'absence de mention d'un référent qui n'est pas une mention obligatoire du contrat. Elle relève que le contrat comporte les mentions obligatoires prévues par l'article L.1242-12 du code du travail en matière de contrat à durée déterminée et affirme qu'un tuteur a été désigné au sein de l'entreprise afin d'aider l'intimée dès l'embauche dans sa prise de poste tandis que celle-ci a ensuite été détachée dans d'autres services. Elle considère, en outre, que la formation est intrinséque aux fonctions d'assistance polyvalente de sorte que la salariée en a bénéficié pendant son temps de travail. Elle ajoute, enfin, que l'absence de remise d'une attestation d'expérience professionnelle ne peut lui être reprochée en l'absence de demande en ce sens de la salariée, cette non-délivrance n'emportant pas non plus requalification du contrat.
L'article L.5134-19-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, applicable en l'espèce, énonce que le contrat unique d'insertion (CUI) est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des mêmes sections 2 et 5. La décision d'attribution de cette aide est prise par :
1° - soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ;
2° - soit le président du conseil départemental lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;
3° - soit, pour le compte de l'Etat, les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 5134-125.
Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance.
L'article L.5134-19-3 du même code précise que le contrat unique d'insertion prend la forme :
1° - pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) défini par la section 2 ;
2° - pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 5134-66, du contrat initiative-emploi (CIE) défini par la section 5.
Selon l'article L.5134-65, le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. À cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la demande d'aide à l'insertion professionnelle ; elles sont menées dans le cadre défini à l'article L. 6312-1.
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 11 juin 2019 prévoit que Mme [D] est embauchée en qualité d'assistante polyvalente dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité. L'article 3 'durée du contrat' indique que le contrat est conclu pour une durée d'un an 'dans le cadre d'un parcours emploi compétences (CUI-CIE secteur marchand)' et prendra fin le 10 juin 2020 (pièce n° 1 de l'intimée).
En dépit de la référence au dispositif CUI-CIE, il n'est justifié par l'employeur d'aucune demande d'aide ni a fortiori de décision d'attribution par l'Etat alors même que l'article R.5134-51 du code du travail prévoit expressément que l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail et que le dispositif qui est tripartite, est encadré par les dispositions spécifiques des articles L.5134-65 et suivants et R.5134-51 à R.5134-71-3 du code du travail prévoyant notamment un versement mensuel sur justificatif de l'effectivité de l'activité du salarié.
Aux termes de l'article R.5134-61du code du travail, il est prévu que l'employeur, dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat initiative-emploi.
Au vu de ces conditions de désignation, l'EURL SCFS Dépannage ne peut se contenter d'affirmer a posteriori dans ses écritures que Monsieur [J], gérant de l'EURL, endosserait les fonctions de tuteur sans justifier d'une désignation préalable dans le cadre de la demande d'aide et de l'autorisation de l'autorité prescriptrice validant cette désignation, ces conditions renvoyant en réalité à la nécessité de formaliser et de justifier d'une demande d'aide préalable au contrat de travail non produite aux débats.
L'appelante ne peut pas non plus se prévaloir de la motivation retenue par les premiers juges qui ont considéré que l'accompagnement professionnel pouvait se faire pendant le temps de travail en se fondant à tort sur les dispositions de l'article L.5134-22 du code du travail lesquelles sont applicables aux seuls contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et non aux contrats initiative-emploi.
Cette demande d'aide sous forme d'un formulaire CERFA qui permet de recueillir les informations utiles à son traitement et qui vaut convention une fois signée par les trois intervenants salarié - employeur- Etat, fait également défaut pour établir le contenu et l'effectivité des actions d'accompagnement professionnel et de formation qui définissent le contrat initiative-emploi, sont inhérentes aux contrats aidés en matière d'insertion et constituent la contrepartie des aides attribuées par l'Etat (ou le conseil départemental) sous l'égide d'un référent désigné par l'autorité attributive de l'aide chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle.
Or s'agissant de la formation dispensée à Mme [D], l'intimée produit trois attestations :
- la première (pièce n° 22) est dépourvue de valeur probante dès lors qu'elle est rédigée par Monsieur [J], gérant de l'EURL, qui atteste, en conséquence, pour son propre compte.
- la seconde (pièce n° 23) émane de Monsieur [V][P], magasinier et réceptionniste, qui indique avoir reçu Mme [D] en juillet 2019 'pour lui expliquer son travail' en lui montrant la gestion du stock, le passage des commandes, l'enregistrement atelier et la documentation des pièces, sans précision quant à la durée de ce 'détachement' et la validation éventuelle d'acquis,
- la dernière (pièce n° 24) a été établie par Mme [W][B], secrétaire, qui atteste pour sa part lui avoir présenté le logiciel de l'entreprise pour établir les factures et l'archivage, Mme [D] ayant pu effectuer en toute autonomie les tâches attribuées.
Non seulement la production de ces attestations à hauteur d'appel alors que la production du formulaire d'aide aurait permis d'apporter la preuve requise, tend à démontrer que les formalités d'obtention de l'aide à l'insertion n'ont pas été effectuées ou que cette aide, quel que soit le motif de rejet, n'a pas été obtenue, mais ces attestations ne permettent pas de démontrer la réalité d'actions de formation allant au-delà de la simple intégration de la salariée dans l'entreprise, de son adaptation aux tâches pour lesquelles elle a été embauchée ou de la prise en main de son propre poste, l'employeur ne pouvant valablement considérer, au vu des objectifs de formation et d'insertion sous-tendant le dispositif, que la formation serait 'inhérente aux fonctions' motif pris de leur polyvalence.
En définitive, il résulte de ce qui précède qu'hormis la référence, dans le contrat de travail, au parcours emploi compétences CUI-CIE, aucun élément extrinsèque ne permet d'établir que ledit contrat s'inscrit réellement dans le cadre de ces dispositions.
Si le recours à un contrat unique d'insertion -contrat initiative-emploi doit apparaître dans le contrat de travail pour légitimer le recours à un contrat à durée déterminée pour ce motif, cette seule mention ne peut permettre de dévoyer le dispositif pour bénéficier de régles dérogatoires comme l'absence d'indemnité de fin de contrat, alors que les conditions de mise en oeuvre du contrat tenant notamment à l'attribution d'une aide en contrepartie des actions de formation et d'insertion ne sont pas remplies.
Au demeurant, cette appréciation est confortée par la lettre même du contrat de travail qui fait loi entre les parties et qui mentionne, d'une part, un motif de recours au contrat à durée déterminée à savoir un accroissement temporaire d'activité alors même que cette mention est superfétatoire dans le cadre d'un contrat initiative-emploi à durée déterminée fondé sur l'article L.1242-3 du code du travail, et d'autre part, le versement d'une indemnité de fin de contrat au terme convenu alors que conformément à l'article L.1230-10 du code du travail, une telle indemnité n'est due en cas de CIE.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le contrat de travail liant les parties qui est par ailleurs conforme aux dispositions de l'article L. 1242.12 du code du travail, est un contrat à durée déterminée de droit commun.
Le jugement contesté doit, en conséquence, être infirmé sur ce point.
Au titre des conséquences financières tirées de cette qualification, Mme [D] prétend obtenir:
- une indemnité de requalification égale à un mois de salaire soit la somme de 1.527,32 euros brut,
- une indemnité de précarité soit la somme de 1.380 euros brut,
- des dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros pour résistance abusive,
le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
L'EURL SCFS Dépannage s'oppose à ces demandes en considérant qu'il n'y a pas lieu à requalification et qu'aucune indemnité de fin de contrat n'étant due à l'issue d'un contrat initiative-emploi, elle était fondée à en refuser le paiement.
Les dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail qui prévoit une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, s'appliquent uniquement en cas de requalification en contrat à durée indéterminée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il convient, en conséquence, de débouter Mme [R] [D] de sa demande au titre d'une telle indemnité.
En revanche, l'indemnité de fin de contrat est due lorsque le contrat à durée déterminée est rompu par anticipitation d'un commun accord entre les parties de sorte qu'il convient, en l'absence de contestation subsidiaire de l'employeur quant à son montant, de faire droit à la demande formulée à ce titre à hauteur de 1.368 euros brut.
À la supposer recevable en cause d'appel, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n'est pas fondée dès lors que le paiement de l'indemnité de fin de contrat qui résulte de la qualification ci-dessus jugée, était seulement envisagée par la convention de rupture 'le cas échéant une indemnité de fin de contrat' (pièce n° 11 de l'intimée) et qu'à réception du mail de réclamation du 05 mars 2020, l'employeur a indiqué le jour même solliciter son comptable (pièce n° 13 de l'intimée) puis, à la suite de la dénonciation du solde de tout compte du 11 mars 2020 (pièce n° 14 de l'intimée), a transmis à Mme [D], le 22 avril suivant, les éléments de réponse motivés obtenus auprès du comptable le 22 avril suivant.
Au vu de ces éléments, la résistance abusive n'étant pas démontrée, il convient, ajoutant au jugement, de rejeter la demande de réparation formulée à ce titre.
Ces circonstances ne justifient pas le prononcé d'une astreinte.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail
L'appelante énonce les agissements de l'employeur constituant une situation de harcèlement moral en indiquant qu'elle en a été affectée. Dans ce contexte, elle conteste être à l'initiative de la rupture du contrat de travail et soutient avoir été contrainte de l'accepter. Elle considère que la convention de rupture qui ne résulte pas d'un consentement libre et éclairé est, dans ces conditions, imputable exclusivement à l'employeur et formule à ce titre diverses demandes indemnitaires, de rappel de salaires et de congés payés.
Pour sa part, la société souligne que l'appelante a renoncé à plusieurs chefs d'accusation à hauteur d'appel en reléguant le harcèlement moral au second rang de ses prétentions et en renonçant à faire juger un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. L'intimée dénonce la stratégie de la salariée afin de quitter l'entreprise dans des conditions financières avantageuses alors que sa décision de partir était acquise. Elle conclut que les faits évoqués ne sont pas établis, ne permettent pas de présumer d'un harcèlement moral ou sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement. Elle souligne qu'aucune enquête n'a été diligentée par l'inspection du travail, que l'appelante avait été augmentée et qu'une simple consultation chez le psyhiatre ne saurait attester d'une dégradation de son état de santé et d'un lien de causalité avec le travail. Elle ajoute enfin que la salariée qui avait la volonté de nuire à son employeur en ce compris dans sa vie privée, s'est livrée à du chantage et a falsifié une demande de congé. L'intimée conclut, en conséquence, à la validité de la convention de rupture en l'absence de tout vice du consentement.
Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Sur le plan probatoire, il résulte de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de fait laissant en supposer l'existence, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de tels actes et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de l'article L.1243-1 du code du travail que la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée peut résulter du commun accord des parties c'est à dire de la volonté claire et non équivoque de chacune d'elles d'y mettre fin.
En l'espèce, Mme [D] expose avoir été victime de harcèlement constitué par les agissements suivants :
- une augmentation du rythme de travail et une cadence injustifiée :
- le reproche de ne pas travailler
- le fait d'épier ses faits et gestes de manière accrue
- des brimades et propos vexatoires
- le fait d'être isolée physiquement sous couvert d'un changement de poste non consenti
- le retrait de certaines fonctions de manière précipitée
- la modification des codes d'accès à son ordinateur sans information préalable
- le reproche de ne pas répondre sur son portable personnel tout en lui reprochant de l'utiliser au travail et alors qu'elle disposait d'un téléphone fixe au bureau.
A l'appui de ses prétentions relatives à une situation de harcèlement, l'appelante produit un premier mail adressé à la Dieccte le 02 février 2020 (pièce n°2) ainsi qu'un échange de mails entre elle et la Dieccte intervenu du 03 au 17 février 2020 (pièce n° 4).
Dans ces mails et par rapprochement avec les comportements reprochés à l'employeur listés dans ses écritures, Mme [D] évoque :
- le fait que son employeur lui reproche de ne pas travailler ' à longueur de journées' 'tu ne travailles pas', 'tu n'es plus motivée mais ce n'est pas parce que tu pars qu'il faut que tu sois comme cela'
- le contrôle effectué sur son travail, 'du jour au lendemain il est devenu plus speed sur le travail en me demandant toutes les cinq minutes si j'ai fait ce qu'il a dit, il se mettait à contrôler sans cesse mon travail',
- le retrait de certaines tâches, ' il m'a enlevé des tâches comme la gestion de la page facebook de l'entreprise', le fait de ne plus pouvoir gérer la caisse.
- le fait d'envoyer la salariée dans un autre service lorsque l'employeur s'est occupé de l'embauche d'un autre salarié afin qu'elle ne l'apprenne pas, le défaut de communication,
- le 15 février 2020 : envoi d'un recommandé lui demandant de justifier d'une absence correspondant à des congés validés.
- le 17 février 2020 : le fait de se retrouver sur demande de l'employeur dans un bureau voisin du premier occupé sans tâche administrative à effectuer après avoir trouve le mot de passe changé et les placards fermés.
- le reproche de ne pas répondre systématiquement sur son téléphone personnel au travail alors qu'il lui avait été reproché antérieurement de trop l'utiliser et que les salariés peuvent être joints sur la ligne fixe du bureau.
Il résulte, en conséquence, des écritures et du contenu de ses pièces que les faits évoqués ne sont qu'allégués par Mme [D] qui ne verse à l'appui aucun élément permettant de les retenir comme des faits présentés laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral puisqu'il s'agit de mails adressés par elle-même à l'inspection du travail.
Au surplus le harcèlement moral ne saurait être confondu avec l'exercice du pouvoir hiérarchique et de direction de l'employeur qui recouvre la nature et la répartition des tâches, l'organisation matérielle du travail ainsi que les remarques éventuelles sur la qualité du travail.
À les supposer pour certains utilement présentés au sens de l'article L.1154-1 du code du travail, l'EURL SCFS produit en pièce n° 19 une attestation de Mme [W][B], secrétaire, qui précise que les bureaux de l'entreprise sont sans porte, ce qui est confirmé par les photographies des lieux non contestées, versées aux débats en pièce n° 21, et par Mme [D] elle-même qui évoque son 'isolement' dans un bureau 'voisin'.
Mme [W][B] explique en outre que l'appelante était initialement installée dans le bureau du gérant et qu'elle s'est vu ensuite attribuer un autre bureau. Elle atteste que Mme [D] a continué à assurer son poste même après avoir intégré son bureau.
Il résulte en outre de la lecture chronologique des mails adressés à la Dieccte le 17 février 2020 (pièce n° 4 de l'appelante), jour de reprise du travail de Mme [D] à l'issue d'une période de congés, qu'elle est arrivée ce jour-là avant l'employeur. Dès lors qu'un nouveau poste de travail lui était attribué, il ne peut être fait grief d'un changement de mot de passe sur le poste initialement partagé.
S'agissant de la demande de congés, deux formulaires de demande sont produits aux débats par l'employeur, le premier annexé au courrier de Mme [D] du 16 février 2020 en pièce n°6, le second en pièce n° 4, étant relevé que la demande signée par la salariée a été faite dans les deux cas en date du 05 février 2020 alors même que Monsieur [J] justifie par son billet d'avion produit en pièce n° 3 qu'il avait quitté le département la veille.
Une surcharge sur la date de la décision apparaît cependant sur la pièce n° 6, formulaire détenu par la salariée, rendant cette date illisible, tandis que sur la pièce n° 4, formulaire produit par l'employeur, la décision validant les congés est datée du 17 février soit le jour où Mme [D] a repris son travail.
Dans ce contexte, le courrier recommandé du 13 février 2020 qui lui a été adressé par Monsieur [J] le jour de son retour à la Réunion, aux termes duquel l'employeur relève qu'elle ne s'est pas présentée depuis le 11 février 2020 et lui demande de justifier de son absence, est justifié, Mme [D] ne produisant aucun élément venant étayer ses affirmations selon lesquelles les congés auraient été pré-validés oralement et valablement enterrinés en l'absence de l'employeur.
Par ailleurs, la convention de rupture (pièce n°11) est intervenue le 24 février 2020 à la suite d'une proposition écrite de la salariée du 18 février 2020 (pièce n° 10 de l'intimé) et après un entretien qui s'est tenu à réception le jour même.
La convention a donc été signée six jours après l'entretien sans événement particulier allégué dans l'intervalle et sans que la consultation chez le psychiatre dont Mme [D] justifie également en date du 18 février (sa pièce n° 5), sans autre précision, soit de nature à démontrer l'existence d'un vice de consentement susceptible d'affecter la validité de l'acte.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la convention de rupture n'a pas été régularisée dans un contexte de harcèlement moral, que des instructions ou des reproches de l'employeur ne peuvent suffire à caractériser, mais au contraire, sur demande de la salariée elle-même en date du 18 février 2020 en raison de ' l'ampleur de (notre) situation et de (mon) projet professionnel', Mme [W][B] dans l'attestation précitée attestant, pour sa part, qu'elle n'avait été témoin d'aucune tension particulière entre les parties lors de la signature de la convention de rupture (pièce n° 19 de l'intimée).
Cette volonté claire et non équivoque de rompre le contrat découle également du mail adressé par Mme [R] [D] en date du 05 mars 2020 (pièce n° 13 de l'intimée) aux termes duquel elle s'étonne de l'absence de prime de précarité sur son solde de tout compte sans pour autant remettre en cause le principe de la rupture, étant précisé que la convention prévoit le paiement de l'indemnité de fin de contrat 'le cas échéant'.
L'appelante a ensuite relancé l'employeur le 11 mars 2020 (pièce n° 14 de l'intimée) en précisant qu'à défaut de paiement, elle saisira un avocat et informera l'inspection du travail de ses 'manigances' tandis qu'aux termes d'un SMS obtenu auprès de Monsieur [L][N] (pièces n° 17 et 18 de l'intimée), elle exprimait clairement sa volonté de nuire à l'employeur et à sa réputation en ce compris concernant sa vie privée, l'ensemble de ces éléments démontrant que les relations se sont dégradées postérieurement à la rupture en raison du litige lié au non paiement de l'indemnité de fin de contrat.
Il convient, dans ces conditions, par confirmation du jugement entrepris, de dire que la rupture anticipée du contrat de travail est valablement intervenue par accord des parties et de débouter Mme [D] des demandes de dommages et intérêts, indemnité de précarité, rappel de salaire et indemnité compensatrice de congés payés formulées au titre de la nullité de la convention de rupture.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens de première instance qui devront être supportés par l'EURL SCFS dépannage comme les dépens d'appel.
L'équité conduit en outre à allouer à Mme [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'EURL SCFS Dépannage de sa demande à ce titre .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 08 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qui concerne :
- la requalification du contrat de travail,
- le rejet de l'indemnité de fin de contrat,
- les dépens,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Dit que le contrat de travail est un contrat à durée déterminée de droit commun,
Condamne l'EURL SCFS Dépannage, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] [D] la somme de 1368 euros brut au titre de l'indemnité de fin de contrat,
Déboute Mme [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive concernant le paiement de l'indemnité de fin de contrat,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Condamne l'EURL SCFS Dépannage à payer à Mme [R] [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'EURL SCFS Dépannage de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'EURL SCFS Dépannage, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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