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Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-15.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.871

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutualité sociale agricole (MSA) de la Vienne, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Rémy X..., demeurant à Monthoiron (Vienne), chez Mme Y..., au "Bas Bourg", défendeur à la cassation ; En présence de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt de la Vienne, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Garaud, avocat de la Mutualité sociale agricole de la Vienne, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 mars 1993), que M. X... a été affilié le 31 mars 1989 à l'assurance maladie des exploitants agricoles par la Mutualité sociale agricole ; que celle-ci lui a fait connaître qu'il ne pourrait prétendre aux prestations de cette assurance qu'après paiement des cotisations dues au même titre à l'organisme assureur ayant précédé la Mutualité sociale agricole ; que, sur le recours de M. X..., la cour d'appel a dit que celui-ci n'ayant pas valablement été mis en demeure de régler les cotisations, la Mutualité sociale agricole devait le prendre en charge à compter du 30 mars 1989 ; Attendu que la Mutualité sociale agricole fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les trois mises en demeure auxquelles se réfère la cour d'appel comportent toutes au verso le rappel des termes de l'alinéa 3 de l'article 1106-12 du Code rural concernant l'exclusion de l'assuré du bénéfice de l'assurance à défaut de paiement des cotisations dans les six mois de la mise en demeure ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les mises en demeure qu'elle vise en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les documents produits devant la Cour de Cassation ne permettent pas d'établir la dénaturation alléguée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutualité sociale agricole de la Vienne, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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