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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-11.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.966

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mathieu de X..., demeurant Le Mont S/ Lausanne (1052 Suisse) Villa Chantereine en Martines, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1985 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre- section urgences A) au profit de Madame Catherine de A... épouse GALITZINE, demeurant à Paris (16ème) ..., défenderesse à la cassation, Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. de X..., de Me Jacques Z..., aocat de Mme Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé en date à Paris du 19 décembre 1969, M. B... et son épouse, née de A..., se sont reconnus solidairement débiteurs d'une somme de 220.000 francs suisses, reçue à titre de prêt, portant intérêt pour la première année au taux de 20 %, un nouveau taux devant être fixé chaque année avant le 15 janvier ; que, par acte sous seing privé en date à Genève du 13 mai 1971, présenté dans son en-tête comme convenu entre les mêmes parties mais signé par le créancier et un seul débiteur solidaire, M. B..., les époux ont reconnu avoir reçu de M. de X..., "en dépôt", et lui devoir la somme de 500.000 francs suisses, comprenant notamment la somme de 220.000 francs, "objet d'un précédent dépôt -prêt daté du 19 décembre 1969- et dont les accords ultérieurs deviennent de ce fait nuls dès ce jour" ; que M. de X... a, le 20 mars 1984, assigné Mme de A..., divorcée B..., épouse Y..., sur le fondement de l'acte du 19 décembre 1969, en remboursement de la contre-valeur en francs français au jour du paiement de la somme de 220.000 francs suisses, augmentée de 410.660 francs suisses d'intérêts contractuels ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1985) a rejeté la demande en retenant, à titre principal, la novation opérée entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires par l'acte du 13 mai 1971, laquelle, en application de l'article 1281 du Code civil, libère l'autre débiteur, en se fondant, à titre surabondant, sur le caractère illicite, au regard de l'article 6 modifié du décret du 27 janvier 1967, de l'emprunt contracté par des résidents auprès d'un non-résident sans l'autorisation préalable du ministre de l'Economie et des Finances, plus surabondamment encore sur l'illicéité du prêt, considéré comme un contrat interne, en ce qu'il a été conclu en infraction aux dispositions de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 ; Attendu que M. de X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, de première part, qu'en décidant que Mme de A..., qui n'avait pas signé l'acte novatoire du 13 mai 1971, était néanmoins libérée de son engagement, elle aurait violé l'article 1281, alinéa 3, du Code civil, lequel dispose que la novation faite entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires ne libère pas l'autre lorsque le créancier a exigé son accession et qu'il s'y est refusé ; alors, de seconde part, que le défaut d'autorisation d'une opération soumise à la réglementation des changes dont l'exécution n'est pas immédiate a pour seul effet de différer cette exécution jusqu'au jour où l'autorisation est obtenue, de sorte que, selon le moyen, en décidant que le défaut d'autorisation du prêt litigieux entraîne à lui seul la nullité du contrat, l'arrêt attaqué a violé l'article 6 modifié du décret du 27 janvier 1967 et l'article 6 du Code civil ; alors, de troisième part, que la juridiction du second degré aurait dénaturé les conclusions de Mme de A... en affirmant qu'elle avait invoqué, à titre subsidiaire, le caractère interne du prêt et sa contrariété avec les exigences de l'ordonnance du 4 février 1959 ; alors, enfin, qu'en relevant, en tant que de besoin, ce moyen d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, elle aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les conclusions de Mme de A... étaient ambiguës, ce qui rendait leur interprétation nécessaire, exclusive de la dénaturation alléguée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant estimé que Mme de A... avait invoqué le caractère interne du prêt, n'avait pas à inviter spécialement les parties à présenter leurs observations sur ce point ; Attendu, enfin, que le caractère interne du prêt étant admis, la juridiction du second degré a retenu à bon droit, que ce contrat était soumis à l'ordonnance n° 59246 du 4 février 1959 - modifiant l'ordonnance du 30 décembre 1958 -, laquelle n'admet les indexations que si elles sont en relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties, prohibant ainsi, sauf lorsque l'un des contractants est banquier ou financier, la fixation de la créance en monnaie étrangère ; qu'en conséquence le prêt litigieux ne pouvait valablement porter sur une somme d'argent exprimée en francs suisses ; qu'il est donc illicite par son objet et frappé de nullité ; que, par ce seul motif la décision attaquée se trouve légalement justifiée, abstraction faite de ceux critiqués par les deux premières branches ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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