Cour de cassation, 09 février 1994. 93-82.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.127
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1993, qui, pour délit de blessures involontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 515 et 520 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel de Chambéry a considéré qu'elle n'avait pas à se prononcer sur les nullités de procédure invoquées par Antoine X... et qu'elle était régulièrement saisie ;
"aux motifs que "Antoine X... expose que les citations des 3 janvier et 27 septembre 1990 qui ont saisi le tribunal de police et donné lieu aux jugements précités des 5 février et 11 décembre 1990 sont nulles au regard des dispositions des articles 558 et 563 du Code de procédure pénale ; que de plus la Cour n'a pas eu connaissance du jugement du 3 février 1992 -dont il produit une copie- par lequel le tribunal de police de Bonneville, rectifiant une erreur matérielle affectant son jugement du 7 octobre 1991, a précisé que c'était Laurence Y..., et non Antoine X..., qui avait soulevé l'incompétence du tribunal de police ;
""... qu'il demande en conséquence à la Cour d'annuler toute la procédure antérieure, y compris sa propre saisine, et, l'article 520 du Code de procédure pénale n'étant pas applicable en l'espèce, de renvoyer le ministère public et la partie civile à se pourvoir différemment ;
""Mais... que c'est le prévenu qui, par son appel puis par son opposition, a saisi deux fois la Cour ;
""... que ni les irrégularités qui ont pu affecter les citations du prévenu devant le tribunal de police, ni l'ignorance dans laquelle se trouvait la Cour du jugement rectificatif du 3 février 1992 lorsqu'elle a statué une première fois, n'ont pu et ne peuvent influer en quoi que ce soit sur l'appréciation qu'elle doit faire de la compétence du tribunal de police, seul point dont elle soit directement saisie ;
""... qu'ainsi les irrégularités alléguées ne peuvent avoir porté aucune atteinte aux intérêts d'Antoine X..., qui d'ailleurs a pu s'expliquer une permière fois devant le tribunal sur l'exception d'incompétence, et qui, alors que l'occasion lui en est donnée, ne fait aucune observation devant la Cour sur cette question ;
""... (que) dès lors... il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la procédure, et que la Cour est régulièrement saisie" ; (arrêt p. 3)
"alors que, saisie de l'appel de X... d'un jugement prononcé sur opposition à des décisions antérieures et s'étant au surplus déclaré incompétent, la Cour de Chambéry était saisie non seulement de l'appréciation de la compétence du tribunal de police compte tenu de l'infraction reprochée au prévenu mais également des irrégularités ayant entaché les citations qui lui avaient été délivrées et à la suite desquelles avaient été rendues les décisions frappées d'opposition ; que l'irrégularité de ces citations entraînait la nullité de toute la procédure subséquente ; que la cour d'appel a donc méconnu l'étendue de sa saisine" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'à la suite des oppositions par lui formées aux jugements de défaut des 5 février et 11 décembre 1990, Antoine X... a comparu sur une citation régulièrement délivrée ; qu'il ne saurait, dès lors, se faire un grief de la nullité prétendue des citations antérieures et tirée de l'inobservation des dispositions de l'article 558 du Code de procédure pénale, prescrites pour la délivrance des actes d'huissier ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... responsable de l'accident survenu à Laurence Y... ;
"aux motifs qu'il ressort de l'enquête que le 24 décembre 1988 Laurence Y... effectuait dans un stade un parcours de slalom spécial dans le cadre d'un stage de préparation au monitorat de ski lorsqu'elle a été heurtée par Antoine X..., étranger à ce stage, et qui a coupé le tracé du slalom ;
"... qu'il a ainsi, par imprudence, causé à Laurence Y... des blessures qui ont entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois ; (arrêt p. 4 2 et 3)
"alors que dans ses conclusions d'appel X... faisait valoir qu'il résultait des éléments du dossier qu'en réalité c'était Laurence Y... qui l'avait heurté par l'arrière et que c'était donc elle qui avait commis la faute à l'origine de son préjudice ; que faute d'avoir examiné ce moyen, la Cour a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que le délit de blessures involontaires reproché au prévenu était caractérisé en tous ses éléments ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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