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Cour d'appel, 08 avril 2011. 09/17850

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/17850

Date de décision :

8 avril 2011

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRÊT DU 08 AVRIL 2011 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17850 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/06222 APPELANTE: Madame [C] [K] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour assistée de Maître André COHEN-UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque E582 INTIMÉE: Madame [H] [J] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assistée de Maître Hélène HELWASER avocat au barreau de PARIS, toque C225 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jacques BICHARD, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jacques Bichard, Président Marguerite-Marie MARION, Conseiller Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE Greffier, lors des débats : Fanny LE TUMELIN ARRÊT : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier. *** Mme [C] [K] qui soutient qu'elle et feu son mari, décédé le [Date décès 2] 2000, auraient chargé Mme [H] [B] de les conseiller dans la gestion de leur patrimoine, notamment pour l'ouverture de comptes bancaires au Luxembourg, a par acte du 21 décembre 2007 assigné celle-ci en paiement des sommes qu'elle prétend avoir été détournées, devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 3 juillet 2009 est déféré à cette cour . *** Vu le jugement dont s'agit qui a: - débouté Mme [C] [K] de ses demandes, - débouté Mme [H] [B] de ses demandes en paiement de dommages intérêts, - condamné Mme [C] [K] à payer à Mme [H] [B] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel déposée le 5 août 2009 au greffe de cette cour par Mme [C] [K]. Vu les dernières conclusions déposées le : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, -ordonner une expertise, - condamner Mme [H] [B] à lui payer la somme de 166 188, 72 euros en réparation de son préjudice financier, celle de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . - déclarer Mme [C] [K] tant irrecevable que mal fondée en ses demandes, - à titre subsidiaire dire que la mesure d'expertise se fera aux frais avancés de l'appelante, - condamner Mme [C] [K] à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et de 10 000 euros pour procédure abusive et vexatoire, outre une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 20 janvier 2011 . SUR QUOI LA COUR Considérant que Mme [H] [B] ne conteste pas avoir ' été pour quelque temps et de manière ponctuelle entre 2001 et 2004", l'un des conseillers en gestion de patrimoine de Mme [C] [K] ; qu'également la lettre du 23 septembre 2003 émanant de l'administrateur de la MUTUEL BANK LUXEMBOURG, la lettre du 28 novembre 2006 écrite par M. [U], ancien employeur de Mme [H] [B], la photocopie de 4 chèques libellés à l'ordre de l'intimée en date des 19 décembre 1996, 9 juin 1998, 18 février 1999 et 21 mars 2000, ainsi que l'identification de son écriture sur un document daté de 1991 intitulé 'Compte rendu de gestion année 1991" et les attestations émanant de Mme [V], de Mme [T] et de Mme [I], démontrent que Mme [H] [B] a accompli des actes de gestion de patrimoine pour le compte des époux [K] ; que pour autant il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient l'appelante - et les trois attestations sus mentionnées sont insuffisantes à cet effet , que Mme [H] [B] a été investie entre 1991 et 2004 d'un mandat de gestion exclusif, complet et continu ; que dès lors c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a constaté que Mme [C] [K] ne rapportait pas la preuve des détournements de fonds qu'elle impute à Mme [H] [B]; que contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'existe pas de présomptions graves, précises et concordantes permettant de constater la réalité de tels agissements, ni, à tout le moins, d'éléments suffisants justifiant la mesure d'expertise sollicitée qui ne saurait pallier la carence de Mme [C] [K] dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; qu'en effet celle-ci procède par voie d'affirmation ; qu'ainsi il résulte de deux lettres en date des 9 avril 2003 et 3 août 2004 adressées par la société UBS à l'appelante que feu son époux n'était titulaire dans ses livres d'aucun compte ou coffre fort ; qu'il en est de même concernant la banque Société Générale Bank & Trust ; que cette constatation doit être également faite en ce qui concerne la banque Ferrier Lullin SA alors que dans une correspondance datée du 25 janvier 2005, la banque UBS indique ne pouvoir répondre aux interrogations de l'appelante à propos d'un supposé compte qui aurait existé entre 1991 et 1995, dans la mesure où celle-ci ne peut justifier en avoir été le titulaire ou le mandataire; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [C] [K] de toutes ses demandes ; Considérant que le jugement querellé sera également confirmé en ce qu'il a écarté les demandes présentées par Mme [H] [B] au titre du préjudice moral qu'elle dit éprouver ou en raison du caractère supposé abusif de la procédure diligentée à son encontre, étant sur ce point relevé que l'exercice d'une voie de recours ne peut donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que s'il dégénère en abus, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Considérant en revanche que l'équité commande d'accorder à Mme [H] [B] une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré. Condamne Mme [C] [K] à payer à Mme [H] [B] une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Rejette toutes autres demandes. Condamne Mme [C] [K] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Guizard, avoué à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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