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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-14.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.892

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul, Pierre Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Marie-Dominique Y..., épouse X..., demeurant ..., 3°/ Mme Marie-Joséphine Y..., demeurant ..., 4°/ M. Jean, César Y..., demeurant Paese Nuovo bât. D 1, 20200 Bastia, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de la commune de Rapaggio, Hôtel de Ville, 20229 Rapaggio, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 2°/ de M. Joseph, Antoine Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Robert Z..., 4°/ de Mme Catherine Z..., demeurant ensemble chez ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Paul Y..., de Mme Marie-Dominique X..., de Mme Marie-Joséphine Y... et de M. Jean Y..., de Me Spinosi, avocat de la commune de Rapaggio et des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 février 1995), que M. Joseph Y..., qui occupait l'immeuble compris dans le legs fait par M. A... à la commune de Rapaggio et vendu par celle-ci aux époux Z..., le 5 juin 1986, a assigné cette commune et ses acquéreurs en nullité de la vente et en revendication de la propriété du bien vendu; que la cour d'appel de Bastia ayant, par arrêt du 11 octobre 1990, déclaré irrecevable l'action en nullité, rejeté la demande en revendication, dit les époux Z... propriétaires de la parcelle cadastrée B400 et ordonné à M. Joseph Y... de quitter les lieux, les frères et soeurs de ce dernier, MM. Paul et Jean Y..., Mmes Drouchon et Marie Y... (les consorts Y...) ont formé tierce opposition contre cette décision ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur tierce opposition, alors, selon le moyen, "1°) qu'en estimant que le légataire pourrait avoir transmis un véritable droit de propriété, celui-ci étant pourtant privé, faute pour lui d'avoir demandé la délivrance de son legs, d'un attribut essentiel de cette propriété, à savoir la possession, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 455 et 1014 du Code civil; 2°) que l'acheteur ne peut recevoir davantage de droits que n'en disposait le vendeur lui-même; qu'en opposant à la possession des consorts Y... le droit transmis à la commune qui ne comportait pas la délivrance, et donc la possession de la maison litigieuse, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1582, 1583, 1599, 1602 et 2228 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, exactement retenu que le legs fait à la commune de Rapaggio avait donné à celle-ci, dès le jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée et que la délivrance ou la demande en délivrance du legs n'avaient aucune influence sur la force de la présomption résultant pour les consorts Z... de l'acte translatif de propriété qu'ils invoquaient comme titre et ayant, d'autre part, souverainement retenu que les consorts Y... qui occupaient les lieux, acquittaient des taxes et impôts et prétendaient poursuivre indivisément la possession de leur auteur commun, ne pouvaient se prévaloir de cette possession dès lors qu'il résultait d'une lettre adressée au procureur de la République par M. Joseph Y..., le 13 juillet 1986, qu'occupant une maison appartenant à M. A..., il entendait exercer un droit de préemption, ce qui impliquait une détention du bien à titre précaire, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Paul Y..., Mme Marie-Dominique X..., Mme Marie-Joséphine Y... et M. Jean Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Paul Y..., Mme Marie-Dominique X..., Mme Marie-Joséphine Y... et M. Jean Y... à payer à la comune de Rapaggio et aux époux Z..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, signé par M. Beauvois, président et par Mlle Jacomy, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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