Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11019 F
Pourvoi n° T 19-17.618
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. V... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-17.618 contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Cogemat, société anonyme, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.
La société Cogemat a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. H..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cogemat, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. H..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. H... était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur H... soutient que face à son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail, il appartenait à la société COGEMAT d'engager une procédure de licenciement pour motif économique et non une procédure de licenciement fondée sur la loi monégasque autorisant le licenciement d'un salarié sans énonciation d'un motif.
La société COGEMAT conclut que, quand bien même la loi française serait retenue, elle n'a pas licencié Monsieur H... sans motif mais au contraire pour un motif personnel.
Il ressort de la lettre de licenciement du 27 décembre 2011 les indications suivantes (Sic) « Le 1er Septembre 2008, vous avez été recruté en qualité de chauffeur PL, conducteur de camion malaxeur béton en contrat à durée indéterminée. Vous avez alors été délégué chez notre client Cemex Bétons Sud Est avec lequel nous venions de signer un contrat pour effectuer des livraisons de béton au départ de ses centrales à béton dans la région Marseillaise.
Le 4 Janvier 2011, nous avons contacté notre client Cemex Bétons Sud Est après qu'il nous ait fait part d'un incident vous concernant survenu le 29 Décembre 2010.
Le 12 Janvier 2011, nous vous remettions en mains propres un courrier vous signifiant une mise à pied conservatoire de quatre jours et vous convoquions à un entretien le 18 janvier 2011. Nous vous indiquions également que la société Cemex nous avait demandé de ne plus vous déléguer sur leurs unités de production et ce définitivement.
Le 15 Janvier 2011, vous nous adressiez un courrier contestant les accusations de la société Cemex. Le 17 janvier 2011, notre client Cemex nous confirmait ses griefs à votre égard, et joignait un courrier de son client Placeo pour étayer ses accusations.
Le 18 janvier 2011, nous nous sommes rencontrés et avons analysé les éléments transmis par notre client Cemex relatifs aux événements du 29 décembre 2010.
Le 24 janvier 2011, nous vous adressions un courrier dans lequel nous vous confirmions que les éléments transmis par Cemex ne constituaient pas à nos yeux des preuves irréfutables de votre culpabilité et qu'en conséquence votre période de mise à pied conservatoire vous serait rémunérée. Toutefois, compte tenu que Cemex ne voulait plus vous accepter sur ses unités de production, nous vous proposions plusieurs postes vacants dans l'entreprise, à Hyères, Nice ou Monaco.
Le 26 janvier 2011, vous nous adressiez un courrier dans lequel vous refusiez ces propositions.
Le 3 Février 2011, nous vous adressions un courrier dans lequel nous vous proposions de vous rencontrer le 8 Février 2011 afin de tenter de vous convaincre d'accepter une de nos propositions de reclassement et d'éviter ainsi d'être licencié.
Le 7 Février 2011, la Société Lafarge Béton à Marseille nous a contactés pour mettre à disposition un camion malaxeur avec conducteur pour une durée de six mois. Bien entendu, nous avons suspendu les procédures en cours et vous avons affecté en priorité pour cette mission qui s'est déroulée du 10 Février à mi-août 2011.
A la suite de vos congés que vous avez pris du 5 au 23 Septembre 2011, nous n'avons trouvé aucune opportunité pour mettre à disposition un camion malaxeur chez un client dans la région Marseillaise, même pour quelques jours, malgré tous les efforts commerciaux que nous avons déployés. Depuis le 26 Septembre 2011, vous avez été rémunéré alors que nous n'avons pas eu la possibilité de vous faire travailler. Cette situation n'étant pas tenable à long terme, nous vous avons adressé un courrier le 14 novembre 2011 afin de vous proposer un rendez-vous le 10 Novembre 2011.
Le 10 Novembre 2011, nous nous sommes rencontrés en nos bureaux en présence du responsable d'exploitation Monsieur Y... F.... Nous vous avons exposé la situation et expliqué que dans la mesure où nous n'avions pas trouvé de solution pour vous faire travailler dans la région Marseillaise, nous avions souhaité en premier lieu vous proposer des solutions de reclassement dans un autre département avant d'être contraint de procéder à votre licenciement. Nous vous avons ensuite fait part de tous les postes de conducteurs poids lourds actuellement vacants dans l'entreprise. Ces derniers, sont situés à Antibes et à Nice dans les Alpes-Maritimes. Nous vous avons proposé comme en Janvier 2011 de prendre en charge vos frais de déplacement (trajet et hébergement en demi-pension) pendant deux mois maximum et ensuite vos frais de déménagement si toutefois vous acceptiez nos propositions. Vous nous avez indiqué que vous pourriez accepter un poste de conducteur de pompe à béton à Marseille si toutefois un poste était vacant. Nous vous avons indiqué qu'aucun poste de conducteur de pompe à béton n'était disponible actuellement et que les perspectives économiques actuelles ne nous permettaient pas d'envisager de création de poste prochainement. Au cours de notre entretien, vous nous avez également informé que vous aviez porté plainte contre deux salariés de la société Cemex à titre personnel.
Le 21 Novembre 2011, nous vous demandions de nous faire savoir sous huitaine si vous acceptiez un des deux postes de conducteurs poids lourds disponibles dans l'entreprise situés respectivement à Nice et à Antibes et vous alertions sur le fait qu'un refus de votre part entraînerait votre licenciement.
Après réception de notre courrier, vous nous avez adressé un courrier recommandé dans lequel vous nous demandiez de vous rencontrer à nouveau. Nous avons accepté votre demande.
Le Mercredi 7 Décembre 2011, nous nous sommes rencontrés à 10 heures 30 en nos bureaux en présence de Monsieur Y... F..., responsable d'exploitation et de Monsieur K... G..., Délégué du personnel que nous avions convié à cette réunion nous sommes revenus sur l'enchaînement des faits décrits dans notre courrier du 21 Novembre 2011 et vous avons confirmé que les seuls postes de conducteurs poids lourds que nous pouvions vous proposer dans la société étaient situés à Antibes et à Nice. Vous nous avez déclaré spontanément que vous refusiez nos propositions de postes de conducteur à Antibes et à Nice.
Le 13 Décembre 2011, nous vous adressions un courrier vous indiquant que sans réception d'un courrier de votre part, sous huitaine, nous notifiant votre accord sur l'une de nos deux propositions, nous procéderions à votre licenciement.
Aujourd'hui, 27 Décembre 2011, nous n'avons pas reçu votre accord sur l'une de nos deux propositions. En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement.
Conformément à l'article 9 de la loi n° 729 du 16/03/1963, la date de présentation de cette lettre fixera le point de départ du délai de préavis d'une durée de deux mois tel que défini à l'article 7 de la loi n° 729 ».
La modification du lieu d'affectation, obligeant le salarié à changer de domicile, portait atteinte à ses droits au repos et à une vie personnelle et familiale dès lors qu'une telle atteinte ne pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et n'était pas proportionnée au but recherché. Il s'agit donc bien d'une modification résultant de la transformation d'un élément essentiel du contrat de travail qui nécessitait l'accord du Monsieur H....
Le salarié peut refuser la modification du contrat de travail et son refus peut alors déboucher sur un licenciement pour cause réelle et sérieuse, à la condition, toutefois, que la modification soit elle-même justifiée par une cause réelle et sérieuse, le juge devant vérifier qu'un motif objectif en rapport avec l'intérêt de l'entreprise justifiait la modification de contrat souhaitée par l'employeur.
La société COGEMAT justifie de la décision du client CEMEX sis à Marseille, de ne plus travailler avec Monsieur H..., site sur lequel il était affecté. Elle justifie également avoir cherché à reclasser le salarié, tout au long de l'année 2011, sur d'autres sites -notamment temporairement, du 10 février au 15 août 2011, chez le client Lafarge à Marseille conformément au souhait géographique du salarié. Elle justifie encore lui avoir proposé l'ensemble des postes de conducteur poids lourds disponibles situés à Hyères, Monaco puis Antibes et Nice que Monsieur H... a refusé de façon réitérée. Elle justifie en conséquence d'un motif objectif en rapport avec l'intérêt de l'entreprise à l'origine de la modification de contrat souhaitée par l'employeur.
Il en résulte que le licenciement de Monsieur H... repose sur une cause réelle et sérieuse et Monsieur H... sera débouté de sa demande d'indemnité au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Sté PLACEO cliente de la Sté CEMEX annonçait par courrier du 29 Décembre 2010 que «
la quantité de béton livrée par Monsieur H... n'était pas conforme à celle prévue dans le bon de livraison (5m3 au lieu de 8m3)... »
Attendu que dès le lendemain, la Sté CEMEX refusait de charger le béton dans le camion de M. V...
Attendu que par courrier du 17 Janvier 2011, la Sté CEMEX indiquait que « nous vous demandons de bien vouloir ne plus affecter ce conducteur sur les camions que nous louons auprès de vous
»
Attendu que M. H..., a été affecté pendant six mois sur un autre poste basé à MARSEILLE.
Attendu qu'au terme de ce contrat, plusieurs postes ont été proposés à M. H....
Attendu que M. H... les a tous refusés.
Au vu de ce qui vient d'être énoncé, le Conseil dit que le licenciement est justifié pour cause réelle et sérieuse.
ALORS DE PREMIERE PART QUE l'employeur ne peut pas imposer au salarié une modification de son contrat de travail ; le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en retenant que la modification du lieu d'affectation du salarié constituait la transformation d'un élément essentiel du contrat de travail qui nécessitait son accord et qu'il existait un motif légitime à l'origine de la modification de contrat souhaitée par l'employeur dans la mesure où la société Cemex avait décidé de ne plus travailler avec Monsieur H... sur le site de Marseille sur lequel il était affecté et qu'il avait refusé l'ensemble des postes disponibles à Hyères, Monaco puis Antibes et Nice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, dont il résultait que le licenciement était motivé par le seul refus du salarié de la modification de son contrat de travail, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige.
ALORS DE SECONDE PART QUE la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ; qu'en décidant que le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour un motif inhérent à sa personne qui est justifié par une cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif de la modification du contrat de travail refusée résidait dans l'impossibilité de fournir un poste de conducteur poids lourds à Monsieur H... à Marseille et dans le refus de ce dernier de travailler sur un autre lieu de travail et qu'il n'était pas allégué que cette impossibilité résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et, en particulier, M. H... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture particulièrement vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur H... fait valoir qu'il a été injustement accusé de vol, qu'il a subi une mise à pied conservatoire qui l'a privé temporairement de son salaire et a été "expulsé" du site où il travaillait sur la base de fausses accusations ce qui a provoqué chez lui un état dépressif et des crises d'angoisses massives et réactionnelles.
La société COGEMAT indique qu'elle a fait preuve de mesure en diligentant une enquête suite aux accusations dirigées à l'encontre du salarié et qu'elle a tout mis en oeuvre pour le reclasser.
Outre le fait que la rupture du contrat de travail a été jugée fondée sur une cause réelle et sérieuse, il sera considéré que la société COGEMAT, face aux faits qui en sont à l'origine (refus d'un client de continuer à travailler avec Monsieur H...) a cherché, tout au long de l'année 2011, à reclasser Monsieur H... au sein de la société, le licenciement de ce dernier n'intervenant que suite à ses refus réitérés d'accepter les propositions de l'employeur.
Dans ces conditions, ni la faute ni le caractère vexatoire de la rupture ne sont caractérisés. La demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt ayant dit que le licenciement de M. H... était justifié par une cause réelle et sérieuse doit entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à l'indemnisation pour rupture particulièrement vexatoire, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Cogemat, demanderesse au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CO.GE.MAT à payer à M. H... les sommes de 1 758,83 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE « sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail, dès lors que la lettre du 7 décembre 2011 portant convocation de M. H... à un entretien ne comporte pas l'énonciation de son objet qui doit être sans équivoque le licenciement envisagé et ne respecte ni les conditions de délais prévus à l'article L. 1232-2 ni celles relatives aux mentions de l'assistance du salarié, il sera alloué à M. H... une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement d'un montant de 1 758,89 €, soit un mois de salaire » ;
1. ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 6) oralement soutenues (arrêt, p. 3), à l'appui de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, le salarié prétendait ne pas avoir reçu de convocation à entretien préalable au licenciement mais seulement un courrier du 13 écembre 2011 lui indiquant qu'à défaut de réponse de sa part il serait licencié ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la lettre du 7 décembre 2011 portant convocation de M. H... à un entretien ne comportait pas l'énonciation de son objet qui doit être sans équivoque le licenciement envisagé et ne respectait ni les conditions de délais prévus à l'article L. 1232-2 ni celles relatives aux mentions de l'assistance du salarié, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS à tout le moins QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 3) que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions ; que celles-ci ne comportaient aucun moyen selon lequel la lettre du 7 décembre 2011 portant convocation de M. H... à un entretien ne contenait pas l'énonciation de son objet qui devait viser sans équivoque le licenciement envisagé et ne respectait ni les conditions de délais prévus à l'article L. 1232-2 ni celles relatives aux mentions de l'assistance du salarié ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.