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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 octobre 2023. 2308325

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2308325

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. La requête a été introduite par Mme A B dans les intérêts de sa mère, Mme C B, laquelle a fait l'objet d'un arrêté du Maire de la commune de Taverny 5 septembre 2022 portant opposition à sa déclaration préalable n° DP 095 607 22 0 0187 pour la division de son terrain bâti situé 97 rue d'Herblay, en deux lots dont un lot à construire. Toutefois, Mme A B, seule signataire de la requête, n'a pas la qualité d'avocat et ne dispose d'aucun mandat l'autorisant à agir en justice pour le compte de Mme C B. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Fait à Cergy, le 19 octobre 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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