Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 21/00884 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S3LU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 23 AOUT 2024
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DOSSIER N° RG 21/00884 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S3LU
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : M. [H] [L] - Société [6] - CPAM - Expert
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Eric MARECHAL (B 246) - Me Brigitte BEAUMONT (A0372)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : M. [H] [L] - CPAM94
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [H] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant et représenté par Me Eric MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 246
DEFENDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
PARTIE INTERVENANTE
Caisse Primaire d’Assurance Primaire du Val-de-Marne, sise [Adresse 5]
représentée par [F] [G] [I] [O], munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
ASSESSEURS : M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 23 août 2024 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [L] a été employé par la société [6] entre le 10 octobre et le 4 décembre 2017 en qualité de serveur.
Le 6 novembre 2017, la société [6] a rempli une déclaration d’accident du travail, déclarant que [H] [L] avait subi une lésion suite à une chute, intervenue le 4 novembre 2017.
Par décision en date du 16 novembre 2017, la caisse a admis le caractère professionnel de l’accident déclaré.
[H] [L] a été déclaré consolidé au 5 juillet 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué pour des séquelles à la main droite.
Après échec de la conciliation introduite et selon courrier recommandé expédié le 23 septembre 2021, [H] [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 19 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, [H] [L], dûment représenté, demande au tribunal de :
- dire que la société [6] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 4 novembre 2017,
- ordonner le doublement de son indemnité en capital,
- procéder à la nomination d’un expert avec pour mission décrire les séquelles résultant directement et exclusivement de l’accident du travail et déterminer les préjudices subis,
- lui allouer une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- dire que la caisse primaire d’assurance maladie devra faire l’avance des sommes allouées,
- lui accorder la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il exerçait ses fonctions au sein d’un hôtel du parc [6] [Localité 8], que son accident a consisté en une chute en glissant sur une flaque de divers liquides alors qu’il traversait un des hôtels, qu’il a subi une fracture P3 D5 de la main droite et été opéré le lendemain, qu’il a subi de fortes douleurs et du suivre des séances de rééducation ainsi que deux nouvelles interventions chirurgicales en mai 2018, étant placé en arrêt de travail jusqu’à sa consolidation.
Il ajoute que son employeur ne lui a pas fourni de chaussures de sécurité et qu’il ne pouvait ignorer le risque auquel il l’exposait ainsi compte tenu de son travail en milieu humide. Il précise à ce titre qu’il chausse du 50 et que son employeur lui a indiqué ne pas avoir de chaussures à sa taille. En réponse aux moyens soulevés par la société [6], il soutient qu’il était seul au moment de l’accident, que l’employeur ne justifie pas de la remise de chaussures de sécurité et que ses collègues en étaient pourvus.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la société [6], dûment représentée, demande au tribunal de :
- à titre principal de débouter [H] [L] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, de débouter [H] [L] de sa demande de majoration de la rente et de provision, et le débouter de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que les circonstances de l’accident sont indéterminées en ce qu’aucun témoin n’a été mentionné et que la déclaration d’accident du travail a été établie sur la seule base des déclarations du salarié, et qu’en conséquence une faute inexcusable ne peut pas être retenue. Elle ajoute que le demandeur ne démontre pas qu’elle a manqué à son obligation de sécurité, ni que des chaussures de sécurité ne lui ont pas été fournies, précisant que le port de chaussures de sécurité est obligatoire pour entrer dans les cuisines et que [H] [L] a suivi des formations dès sa prise de poste.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dûment représentée, demande au tribunal de :
- constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée, la majoration éventuelle du capital, l’expertise médicale sollicité et la demande de provision,
- constater qu’elle se réserve le droit de discuter du quantum des préjudices invoqués,
- lui accorder le bénéfice de l’action récursoire à l’encontre de l’employeur,
- condamner la société [6] à lui rembourser les sommes qu’elle aura été amenée à avancer en conséquence d’une éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 août 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique. Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, imprévisible ou exceptionnel.
Le fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s'en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d'imputabilité d'un accident au travail de prouver : d'une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et, d'autre part, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
En l’espèce, la société [6] fait valoir que les circonstances de l’accident sont indéterminées, ce qui exclut la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Il appartient à [H] [L] de démontrer la matérialité et les circonstances de l’accident.
L’accident est décrit dans la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 6 novembre 2017 de la façon suivante : « M. [L] déclare : « je jetais un sac poubelle ». Mme [L] déclare : « alors que je jetais un sac poubelle, j’ai glissé et je suis ensuite tombé, en voulant me rattraper je me suis cogné la main contre une table » ».
Il en ressort également que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail, à la plonge de l’hôtel [7], à 8h20 alors que ses horaires de travail étaient de 7 heures à 15 heures.
Il est constant qu’il n’y a pas de témoin des faits. Toutefois, l’employeur ne relève aucune anormalité dans le fait que [H] [L] était seul à ce moment-là dans l’exercice de son travail. L’absence de témoin n’est donc pas de nature à remettre en cause la survenance des faits.
Le certificat médical initial d’accident de travail a été établi le 5 novembre 2017 soit le lendemain des faits allégués, et constate une fracture de la première phalange du cinquième doigt de la main droite (« P1D5 main droite »). Cette lésion, constatée dans un temps proche des faits allégués, conforte la description des faits de [H] [L].
Ce dernier justifie également, par la production d’un compte rendu opératoire qu’il a été opéré le 5 novembre 2017, soit le lendemain de l’accident allégué, d’une « fracture P1D5 comminutive complexe ».
De son côté, l’employeur, qui n’a pas émis de réserves lors de la déclaration de l’accident, ne remet pas en cause le contenu des déclarations du salariésur les circonstances de l’accident lorsqu’il décrit qu’il sortait une poubelle, qu’il a glissé et s’est cogné contre une table. Il en résulte que ces circonstances, de même que l’absence de témoins, sont compatibles avec les tâches qui lui étaient confiées.
Par conséquent il y a lieu de considérer que le circonstances de l’accident du 4 novembre 2017, corroborées par les constatations médicales faites le lendemin, sont bien déterminées et démontrées par [H] [L].
Il convient ensuite d’examiner si les conditions de la faute inexcusable de l’employeur sont réunies.
Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés.
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d'instructions et de formations.
L'employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, la société [6] ne conteste pas avoir eu conscience du danger auquel était exposé le salarié, du risque de chute, puisqu’elle affirme que le port de chaussures de sécurité était bien obligatoire. Le débat porte sur la question de savoir si elle a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque de chute.
[H] [L] prétend qu’aucune paire de chaussures de sécurité ne lui a été fournie.
Il appartient à la société [6], qui soutient s’être acquittée de son obligation de sécurité et en particulier de fourniture d’équipement de protection individuel, de le prouver.
Or, la société [6] se contente d’affirmer que le port de chaussures de sécurité est une obligation pour pénétrer dans les cuisines, ce qui constitue une affirmation générale et non pas une preuve de la remise desdites chaussures au salarié [H] [L]. Elle affirme également que ce dernier a suivi des formations, ce qui n’est pas de nature à démontrer qu’elle lui a remis l’équipement de protection individuel adapté ni qu’elle s’est assuré de son port. L’attestation de son salarié selon laquelle les membres de son équipe ont l’obligation de porter leur équipement de protection individuel ne permet pas non plus de démonter que tous ces salariés les portaient effectivement et en étaient pourvus. Ainsi, force est de constater que la société [6] ne rapporte pas la preuve qu’elle a fourni des chaussures de sécurité à [H] [L] et donc qu’elle a pris les mesures permettant de le préserver du risque de chute.
Ce comportement constitue un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et caractérise la faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent l’accident du 4 novembre 2017 subi par [H] [L] est bien du à la faute inexcusable de son employeur, la société [6].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration du capital
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration du capital.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
A titre surabondant il convient de préciser que le fait que [H] [L] puisse viser la « majoration de la rente » dans ses conclusions n’est pas de nature à remettre en cause la majoration du capital prévue par le code de la sécurité sociale en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3),
les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l'employeur s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise. En l’espèce, la date de consolidation a été fixée définitivement au 5 juillet 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à [H] [L] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.
[H] [L] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 5 juillet 2018, soit huit mois après l’accident, et qu’il a subi trois opérations chirurgicales, il convient de lui allouer une provision d'un montant de 2 000 euros dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
D’après l’article D.424-6-7 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive et entre ainsi dans le calcul du taux de cotisation de l’employeur, sans prise en compte de l’incapacité permanente reconnue après révision ou rechute.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [6] le montant :
- de la provision ci-dessus accordée,
- des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement,
- des frais d'expertise,
- et du capital représentatif de la majoration du capital.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de condamner la société [6], auteur d'une faute inexcusable, à verser à [H] [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Créteil, Pôle social, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
- DÉCLARE [H] [L] recevable en son recours ;
- DIT que l'accident du travail dont [H] [L] a été victime le 4 novembre 2017 est dû à une faute inexcusable de la société [6], son employeur;
- ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
- DIT que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [H] [L],
- ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur
[Y] [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc...)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
9°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation et après consolidation (déficit fonctionnel temporaire et permanent) ;
10°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
11°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d'agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d'agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
12°) Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l'acte sexuel et la fertilité ;
13°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation ;
14°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;
15°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de [H] [L] résultant de l'accident du travail du 4 novembre 2017 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à la date du 5 juillet 2018 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
- DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Créteil, dans le délai de 90 jours de la notification du jugement, la somme de 1.200 euros ;
- RAPPELLE que faute de versement de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation ;
- DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
- DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
- DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du Pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ;
- DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
- DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;
- ALLOUE à [H] [L] une provision d’un montant de 2 000 euros ;
- DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne versera directement à [H] [L] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
- CONDAMNE la société [6] à rembourser à la caisse du Val-de-Marne l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente accordée à [H] [L], ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
- RÉSERVE les dépens ;
- CONDAMNE la société [6] à verser à [H] [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE