Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04457 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIQE
Jugement (N° 20/00782) rendu le 7 août 2020 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame [L] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, constitué avocat
INTIMÉS
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.I. Franicoloise
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Bérengère Lecaille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Caroline Legros, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 13 février 2023 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 janvier 2023
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La SELARL Pharmacie [C] [M] exploite une pharmacie d'officine, [Adresse 3] à [Localité 5]. M. [D] [M] est associé majoritaire de la SELARL. Mme [L] [C], son épouse, est associée minoritaire et propriétaire de 392 parts sur 800.
Par arrêt de la 6ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai du 4 février 2019, M. [M] a été condamné à une interdiction d'exercice de la profession de pharmacien pendant une durée d'une année. Par arrêt du 18 décembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
Par décision de la chambre de discipline du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais du 7 juin 2018, M. [M] a fait l'objet d'une interdiction d'exercer la profession de pharmacien pendant une durée de deux années.
L'immeuble dans lequel la pharmacie est exploitée appartient à la société civile immobilière Franicoloise au sein de laquelle Mme [L] [C] et M. [M] sont associés à parts égales, M. [M] en étant le gérant. Cet immeuble comporte par ailleurs une partie habitation qui était le logement des époux.
Par ordonnance de non conciliation du 19 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a notamment, vu l'accord des parties, constaté que le domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 5], appartenant à la SCI Franicoloise, serait occupé par l'époux.
Par jugement du 5 mars 2020, signifié le 13 mars 2020, non frappé d'appel, le tribunal judiciaire de Douai a notamment :
- ordonné la révocation de M. [D] [M] de ses fonctions de gérant de la SELARL Pharmacie [C] [M],
- désigné Me [S] [U], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de ladite société.
Le 10 avril 2020, Me [S] [U] en qualité d'administrateur provisoire de la société a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SELARL. Par jugement du 8 avril 2020 du tribunal de commerce de Douai, il a été ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SELARL Pharmacie [C] [M].
Par acte d'huissier délivré le 19 juin 2020 sur autorisation du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Douai, Mme [C] a fait assigner M. [M] et la SCI Franicoloise devant le tribunal judicaire de Douai aux fins notamment de révocation de M. [M] des fonctions de gérant de la SCI Franicoloise.
Par jugement en date du 7 août 2020, le tribunal judiciaire de Douai a rejeté la demande de révocation de M. [M] de ses fonctions de gérant de la SCI Franicoloise, rejeté la demande de dommages-intérêts pour abus de procédure, condamné Mme [C] aux dépens de l'instance, rejeté les demandes d'indemnité de procédure.
Par déclaration enregistrée le 9 novembre 2020, Mme [C] a formé appel contre cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de révocation de M. [M] de ses fonctions de gérant de la SCI Franicoloise, l'a condamnée aux dépens de l'instance et a rejeté les demandes d'indemnité de procédure.
L'acte d'appel a été signifié aux intimés par acte du 29 décembre 2021.
Intimés, la société Franicoloise et M. [M] ont constitué avocat par déclaration du 8 février 2021 et suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mars 2021, la SCI Franicoloise et M. [M] ont formé appel incident à l'encontre du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de Mme [C] à des dommages et intérêts pour abus de procédure et rejeté les demandes d'indemnités de procédure.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2022, Mme [C] demande à la cour de réformer la décision, prononcer la révocation de M. [M] de ses fonctions de gérant de la SCI Franicoloise, nommer Maître [U] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Franicoloise, condamner M. [M] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les manquements commis par M. [M] en tant que gérant de la SCI Franicoloise constituent une cause légitime de révocation sur le fondement de l'article 1851 alinéa 2 du code civil.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, M. [M] et la SCI Franicoloise demandent à la cour de rejeter l'appel formé par Mme [M] et, ce faisant, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de M. [M] de ses fonctions de gérant et condamné Mme [C] aux dépens de l'instance, pour le surplus de recevoir les concluants en leur appel incident et, statuant à nouveau, condamner Mme [M] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la faute de gestion exigée par la jurisprudence pour caractériser la cause légitime de révocation du gérant n'est pas démontrée en l'espèce.
Il sera référé, pour le détail de l'argumentation des parties, à leurs dernières conclusions écrites par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation du gérant de la société immobilière Franicoloise
Selon l'article 1851 du code civil, sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa).
Il est constant que tout associé peut demander en justice la révocation du ou des gérants, mais sa demande n'est recevable que si elle est fondée sur une cause légitime (article 1851 al. 2). L'article 1851, alinéa 2 du code civil n'exige pas l'existence de fautes intentionnelles d'une particulière gravité, incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales (Cass. 3e civ. 12-3-2014 n°13-14.374). La cause légitime doit être appréciée en considération de l'intérêt de l'entreprise en tant qu'entité économique et juridique, lequel ne coïncide pas nécessairement avec l'intérêt des seuls associés.
La révocation judiciaire peut trouver sa justification dans toute faute du dirigeant ou manquement non fautif de sa part compromettant l'intérêt social, mais également dans les cas où son attitude compromet cet intérêt social ou le fonctionnement de la société.
Selon l'article 1856 du code civil, les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Enfin, il ressort des statuts de la SCI que :
- la société a pour objet l'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, échange, apport, ou autrement, éventuellement et exceptionnellement, l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles la société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société (art. 2-Objet) ; - chaque part sociale confère à son propriétaire droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social (art. 11- Droits et obligations attachés aux parts sociales) ;
- dans les rapports entre les associés, la gérance peut faire tous actes de gestion que demande l'intérêt de la société (art.16 -Gérance) ;
- les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifié par une décision ordinaire des associés (art.16 -Gérance) ;
- les décisions collectives résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance... toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur les comptes sociaux' les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance au moyen d'une lettre recommandée qui leur est adressée 15 jours au moins avant la date de la réunion (art. 17- Décisions collectives) ;
- au moins une fois par an, le gérant rend compte de sa gestion aux associés et leur présente un rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. Ce document, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressées à chacun par lettre simple 15 jours au moins avant la réunion de l'assemblée (art. 18 - Exercice social - Comptes sociaux) ;
- le bénéfice net de l'exercice est déterminé pour chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires. Ce bénéfice est réparti entre les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux. Il est inscrit à leurs crédits dans les livres sociaux, ou versé effectivement à la date fixée, soit par les associés, soit à défaut par la gérance. Toutefois les associés peuvent décider qu'une partie ou la totalité du bénéfice sera reportée à nouveau ou affectée à toute réserve générale ou spéciale qu'ils auront créées. Les pertes, s'il en existe, à défaut de leur compensation avec tout ou partie des réserves et du report à nouveau bénéficiaire des exercices antérieurs, sont portées au débit du compte « report à nouveau » pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs. Les associés, par décision collective appropriée, peuvent encore décider la prise en charge de ces pertes selon toutes modalités qu'ils jugent opportunes, auquel cas elles sont supportées par chacun d'eux à proportion du nombre de parts leur appartenant (art.19 - Affectation et répartition des résultats).
En l'espèce, la répartition des parts au sein de la SCI Franicoloise, partagées exclusivement et à égalité entre M. [M] et Mme [C], ne permet pas à cette dernière de révoquer le gérant de ses fonctions par décision des associés. Il s'agit donc d'examiner si M. [M], dans le cadre de ses fonctions de gérant, met en oeuvre les diligences requises pour satisfaire l'intérêt social défini par l'article 2 des statuts de la SCI Franicoloise ci-dessus rappelés.
Alors que l'obligation de convocation de l'assemblée générale, chaque année, en vue de l'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos incombe au gérant sans qu'il ait à être mis en demeure ou même à être sollicité par son associée en ce sens, M. [M] ne conteste pas ne pas avoir convoqué d'assemblée générale telle que prévue dans les conditions des articles 17 et 18 des statuts de la SCI concernant les exercices antérieurs à 2015.Par ailleurs, s'il a convoqué une assemblée générale en vue de l'approbation des exercices clos pour les années 2016 à 2019, il convient de souligner que ces diligences tardives n'interviennent qu'à la suite de deux demandes écrites infructueuses, puis de l'assignation que Mme [C] lui a fait délivrer à cette fin.
Concernant l'appartement à usage d'habitation, le recouvrement des loyers incombant au gérant en application de l'article 16 du statut de la SCI, si M. [M] tient son droit personnel d'occupation de l'ancien domicile conjugal d'une décision du juge aux affaires familiales, il est relevé que ce jugement n'impose nullement la gratuité de l'occupation, que l'intérêt en ce sens de M. [M] est contraire à celui de la SCI Franicoloise au regard de son objet social et qu'en tant que gérant de la société, il n'a pas fait valoir de contrepartie à cette occupation, de sorte que, ne justifiant pas même d'un contrat de bail, il occupe une partie des locaux appartenant à la société dans son intérêt personnel, sans contrepartie financière et en contradiction avec l'intérêt de la société.
Concernant le local commercial, tout ou partie des loyers dus à la SCI Franicoloise par la SELARL Pharmacie [C] [M] par laquelle les époux exploitaient auparavant l'officine, n'ont pas été recouvrés, ainsi que l'atteste la déclaration de créance privilégiée du bailleur d'un montant de 51 020,15 euros déclarée le 16 juin 2020 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la locataire, équivalent à trois années de loyers non recouvrés alors que pour les années 2016 à 2019, la SELARL n'était pas en cessation de paiement. En outre, le gérant n'explique pas, au regard de cette créance, que les comptes de résultat de la SCI pour les exercices correspondant portent l'inscription en produit d'exploitation des loyers de la pharmacie pour des montants s'élevant respectivement à 16 556 euros (2016), 18'422,50 euros (2017) 18'082,50 euros (1018), et 18'422,50 euros (2019).
Le mandataire judiciaire de la SELARL soulevait, suivant courrier du 28 mai 2020 adressé à M. [M], une confusion entre ses comptes personnels en tant qu'occupant du logement, ceux de la SCI et ceux de la SELARL concernant les charges locatives en ces termes, étant précisé que n'existait alors qu'un compteur électrique pour les deux biens en location :« j'ignore comment, en tant qu'occupant des locaux vous régularisez votre propre situation vis-à-vis de la SCI qui est propriétaire desdits locaux. Les relations financières entre la SELARL et la SCI sont à peine moins confuses, à partir du moment où c'est la SELARL qui paye les consommations, en les imputant sur le compte fournisseurs de la SCI', cette difficulté étant corroborée par l'existence d'une ligne locataires charges locatives à facturer à l'actif des bilans comptables de la SCI.
Concernant les loyers commerciaux à percevoir postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la SELARL, M. [M] ne produit qu'une attestation de paiement des loyers dus jusqu'au 31 juillet 2020, sans justifier de l'encaissement de loyers ultérieurs, ne produisant pour l'exercice 2020 que le bilan comptable, sans produire le compte de résultat.
Dans ces circonstances, et M. [M] ne contestant pas que la trésorerie de la société soit dérisoire au regard de la supériorité des recettes à percevoir sur les charges prévisibles, l'absence de production des comptes bancaires rend la situation financière de la SCI illisible pour son associée.
Par ailleurs, si en 2020, M. [M] entendait solliciter des nouveaux locataires de l'officine un loyer mensuel de 2500 euros, les loyers commerciaux n'ayant pas fait l'objet de revalorisation annuelle dans le cadre du bail commercial précédent, alors que la diligence lui incombait en tant que gérant de la société bailleresse, celle-ci n'a pu que concéder ce nouveau bail moyennant un loyer moindre que celui initialement accepté par le preneur.
Il ressort également des pièces comptables et des échanges entre les parties et les tiers, notamment l'administration fiscale, le comptable de la SCI FC et le notaire chargé de la vente de la SELARL, que des retards dans le paiement des charges génèrent des difficultés (avis à tiers détenteur adressé à la locataire de la SCI, commandement de payer des charges de la SCI à l'associée, Mme [C], examen des comptes mis en attente le temps du paiement des honoraires du comptable, retard consécutif dans l'établissement des déclarations fiscales) ainsi que des charges supplémentaires pour la société, des pénalités sanctionnant le retard du paiement des impôts (majorations des taxes foncières dues pour les années 2017, 2019 et 2020, la taxe foncière de 2020 mise en recouvrement le 31 août 2020 demeurant partiellement impayée au 5 mars 2021, date du bordereau de situation).
Ainsi, les carences de M. [M] contreviennent à l'intérêt de la société dont le résultat est négatif depuis 2020, alors que les exercices antérieurs étaient bénéficiaires, ce qui caractérise une cause légitime de révocation du gérant au sens de l'article1851 al. 2 du code civil, étant ajouté que le différend entre les époux en instance de divorce ayant, de l'aveu de M. [M], provoqué la procédure collective de la SELARL, est prégnant et exclut le fonctionnement normal de la société entre ses deux seuls associés, outre qu'il génère des frais de procédure venant alourdir son passif.
C'est donc à tort qu'il a été considéré en première instance que la demande de révocation du gérant devait être rejetée, de sorte qu'il doit y être fait droit après infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire
La SCI Franicoloise se retrouvant dépourvue d'organe dirigeant dès lors que M. [M] a été révoqué de ses fonctions de gérant, la désignation d'un administrateur provisoire est nécessaire, la gérance de la société, qui n'est pas pour autant dissoute, ne pouvant rester vacante.
Il convient donc à ce stade que soit convoquée une assemblée générale afin que les associés soient mis en mesure de se prononcer sur la désignation d'un nouveau gérant. Or cette convocation ne pouvant émaner de M. [M] qui n'a plus de mandat, il doit être fait droit à la demande de Mme [C] tendant à la désignation d'un administrateur provisoire à cette fin.
Me Gilbert Declercq, administrateur judiciaire membre du cabinet R&D, ayant été l'administrateur provisoire de la SELARL Pharmacie [C] [M], il est opportun, au regard des liens entre les deux sociétés et de sa connaissance des problématiques communes, de le désigner en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Franicoloise, étant précisé que la mésentente entre les associés à parts égales ne recommande pas la désignation de Mme [C].
Il lui appartiendra notamment de convoquer une assemblée générale aux fins de procéder à la désignation d'un gérant, sa rémunération étant fixée à titre provisionnel au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les considérations qui précèdent conduisent nécessairement au rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par M. [M] et la SCI Franicoloise.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [M] succombant, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] aux dépens de l'instance et rejetée sa demande d'indemnité de procédure.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, Mme [C] ne formulant de demande en paiement sur ces fondements qu'à l'encontre de M. [M] et M. [M] étant révoqué de ses fonctions de gérant de la SCI Franicoloise, il doit être condamné à supporter les dépens de procédure de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme [C] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et une indemnité de 2 000 euros au titre de ceux qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour abus de procédure,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
ordonne la révocation de M. [D] [M] de ses fonctions de gérant de la SCI Franicoloise,
Désigne Me [S] [U] administrateur judiciaire membre du cabinet R&D en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Franicoloise,
dit qu'il lui appartiendra notamment de convoquer une assemblée générale aux fins de procéder à la désignation d'un gérant,
fixe à titre provisionnel la rémunération de l'administrateur provisoire à la somme de 2 000 euros,
condamne M. [D] [M] à verser à Mme [L] [C] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance,
Y ajoutant,
le condamne à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel,
le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet