Cour de cassation, 27 février 2020. 18-22.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.925
Date de décision :
27 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° R 18-22.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
La société Les Sources de l'Orient, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-22.925 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... H... , domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire ad'hoc de la SCI de la [...] ,
2°/ à la société Euriel Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Les Sources de l'Orient, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Euriel Invest, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Sources de l'Orient aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Sources de l'Orient et la condamne à payer à la société Euriel Invest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Les Sources de l'Orient
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rectifié le jugement rendu le 11 octobre 2016, par le juge des loyers du tribunal de grande instance de Paris, tant sur sa première page et dans l'exposé des faits et des prétentions des parties, que dans ses motifs et son dispositif, en remplaçant la SCI de la [...] , par la société Euriel Invest qui serait venue aux droits de la SCI, pour fixer à 28.300 € en principal par an à compter du 1er octobre 2011 le montant du loyer du bail déplafonné renouvelé (depuis cette date) entre la société Euriel Invest, venant aux droits de la SCI de la [...] et la société Les Sources de l'Orient et condamnant la société Les Sources de l'Orient à payer à la société Euriel Invest, venant aux droits de la SCI de la [...] , les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer à compter de la date de l'assignation pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE « La société EURIEL INVEST expose que le jugement dont appel mentionne par erreur comme partie la SCI DE LA [...] au lieu de la société EURIEL INVEST qui vient aux droits de cette société suite à la vente le 31 mars 2014 à laquelle elle a procédé à son profit des locaux donnés à bail à la société LES SOURCES DE L'ORIENT. Elle explique être intervenue volontairement devant le juge des loyers commerciaux en signifiant son mémoire en ouverture de rapport à la société LES SOURCES DE L'ORIENT par acte d'huissier daté du 8 octobre 2015 ; que cette dernière lui a régulièrement signifié ses mémoires ; que le jugement a opéré une inversion entre la SCI DE LA [...] et la société EURIEL INVEST, puisque c'est la société EURIEL INVEST qui vient aux droits de la SCI DE LA [...], et non l'inverse. La société LES SOURCES DE L'ORIENT fait valoir que la société EURIEL INVEST n'était pas partie au jugement entrepris qui a été rendu entre la SCI DE LA [...] et LES SOURCES DE L'ORIENT ; que faire droit à sa demande reviendrait à procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et à modifier les droits et obligations des parties dès lors que les condamnations n'ont été prononcées qu'au profit de la SCI DE LA [...]. Elle prétend que la société EURIEL INVEST n'établit pas avoir poursuivi la personnalité morale de la SCI DE LA [...] dont la continuité juridique n'aurait pu s'opérer que par l'effet d'une fusion-absorption des deux personnes morales, ou d'une transmission universelle du patrimoine de l‘une vers l'autre ou enfin du rachat par ses soins de la totalité des parts sociales ; que la société EURIEL INVEST et la SCI DE LA [...] demeurent des entités distinctes. Selon l'article 462 du code de procédure civile, "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande." Il ressort de l'attestation notariale versée aux débats que selon acte de vente reçu le 31 mars 2014 par Me Y..., notaire, la SCI DE LA [...] a vendu les lots objets du bail sis du [...] à la société EURIEL INVEST, qui a ainsi la qualité d'ayant-cause particulier de celle-ci. Cette vente est intervenue pendant les opérations d'expertise judiciaire et le rapport établi par l'expert judiciaire mentionne que la société EURIEL INVEST vient aux droits de la SCI DE LA [...]. Le mémoire en ouverture de rapport devant le juge des loyers commerciaux a été notifié le 8 octobre 2015 par la société EURIEL INVEST à la société LES SOURCES DE L'ORIENT avec la mention qu'elle vient aux droits de la SCI DE LA [...] en vertu d'un acte de vente reçu par Me Y..., notaire à Melun le 31 mars 2014, ce qui vaut intervention volontaire à l'instance devant le juge des loyers commerciaux. La société LES SOURCES DE L'ORIENT a d'ailleurs notifié ses mémoires en réponse à la société EURIEL INVEST venant aux droits de la SCI DE LA [...] sans discuter devant le juge des loyers commerciaux l'intervention à l'instance de la société EURIEL INVEST. Et elle a sollicité dans son mémoire en réponse n° III, versé aux débats, de voir fixer le prix du loyer du bail en renouvellement entre "la société SAS EURIEL INVEST" et "LA SOCIÉTÉ LES SOURCES DE L'ORIENT" concernant les locaux du [...] à compter du 1er octobre 2011 à la somme de 14.171,12 euros hors taxes à titre principal, et elle a sollicité la condamnation de "la SAS EURIEL INVEST" aux frais d'expertise et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700, demandes qui sont reprises dans l'exposé des faits et de la procédure par le jugement entrepris. Le juge des loyers commerciaux a au demeurant statué sur la régularité du mémoire notifié par la société LES SOURCES DE L'ORIENT le 14 janvier 2016, laquelle était contestée par la société EURIEL INVEST, au motif que "la société locataire estime à juste titre que son mémoire a fait l'objet d'une notification auprès de la SAS EURIEL INVEST, du tribunal et du représentant de la SAS EURIEL INVEST, Maître Laure HOFFMANN." et il a déclaré ce mémoire recevable dans le dispositif. Il est d'évidence que le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux a en fait opéré une inversion entre la SCI DE LA [...] et la société EURIEL INVEST quant à la société venant aux droits de, ce qui ressort clairement du premier paragraphe des "FAITS ET PROCÉDURE" dans lequel il est dit que "Par acte sous seing privé en date du 1er août 2002, la société EURIEL INVEST aux droits de laquelle se trouve la SCI DE LA [...], a donné à bail à M. C... B... aux droits duquel se trouve la société LES SOURCES DE L'ORIENT des locaux commerciaux situés [...] pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2002 pour se terminer le 30 septembre 2011, moyennant un loyer de 10 448,24 euros." Il résulte de ces éléments, que le juge des loyers commerciaux a commis une erreur purement matérielle en mentionnant dans le jugement entrepris comme partie la SCI DE LA [...] alors que c'est la société EURIEL INVEST qui est intervenue à la procédure en ouverture de rapport devant le juge des loyers commerciaux comme venant aux droits de celle-ci, peu importe à ce égard que la SCI DE LA [...], qui a fait l'objet d'une dissolution puis d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 16 octobre 2015, soit représentée dans l'instance d'appel au fond par un mandataire ad hoc. Il y a donc lieu de la rectifier tant dans l'en-tête en première page, que dans l'exposé des faits, que dans les motifs et dans le dispositif du jugement rendu le 11 octobre 2016 par le juge des loyers commerciaux de Paris » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties ; qu'une telle modification est caractérisée lorsque le juge, saisi d'une demande de rectification d'erreur matérielle, substitue un créancier à un autre ; qu'en modifiant le dispositif du jugement du juge des loyers commerciaux de Paris du 11 octobre 2016 pour dire que les condamnations prononcées par ce jugement au profit de la SCI de la [...] étaient en réalité dues à la société Euriel Invest, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE ne constituent pas une demande en intervention volontaire des conclusions qui ne mentionnent rien de tel ; qu'en ayant analysé comme une intervention volontaire recevable le mémoire en ouverture de rapport signifié le 8 octobre 2015 par la société Euriel Invest, pour en déduire que la mention dans le jugement de la SCI comme créancière des condamnations mises à la charge de la société Les Sources de l'Orient procédait d'une erreur matérielle qu'il lui revenait de corriger, quand ces écritures ne faisaient même pas mention d'une telle intervention et ne pouvaient donc être regardées comme telles, de sorte qu'aucune condamnation n'avait pu être prononcée au profit de la société Euriel Invest, qui n'était pas partie à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 68, 325, 327 et 329 du code de procédure civile ;
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