Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2400244
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2400244
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2024 et le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Herrero, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Morisset,
- et les observations de Me Herrero, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant indien né le 2 février 1980, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 23 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a également examiné s'il portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. M. A fait valoir qu'il est arrivé en France en 2014, y réside depuis de façon habituelle et continue avec une ressortissante étrangère, Mme C, compatriote dont il ne justifie pas de la régularité du séjour et avec laquelle il a eu un enfant né le 14 avril 2018 à Bondy et scolarisé en petite section de maternelle en France pour l'année scolaire 2021-2022. Il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de la présence habituelle et continue dont il se prévaut sur le territoire national depuis 2014, quand bien même, pour établir la communauté de vie avec la mère de son fils, sont produites plusieurs quittances de loyer et des factures EDF discontinues à partir de l'année 2018. M. A ne justifie d'une activité professionnelle en tant qu'employé polyvalent qu'à compter seulement du mois de février 2021, soit moins de trois ans à la date de la décision attaquée et ne démontre pas son insertion sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
7. En quatrième lieu, la scolarisation de son enfant, âgé de 5 ans et en classe de maternelle à la date de la décision attaquée, est récente et l'intéressé ne démontre pas qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité en Inde. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en adoptant la décision attaquée, méconnu les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
10. En vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 de ce code n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qu'elle accompagne. Dès lors, ainsi qu'il a été constaté au point 3 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
11. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Compte tenu de ce qui précède, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu'écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2023 présentée par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024 .
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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