Texte intégral
N° RG 23/01938 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMGX
N° RG 23/01944 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMHC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2023
Nous, Catherine MENARD-GOGIBU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 06 mai 2023 à l'égard de M. [S] [E]
né le 04 Octobre 1991 à SIDI ALI
de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juin 2023 à 10 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [S] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 05 juin 2023 à 08 heures 27 jusqu'au 05 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [E],par son conseil parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 juin 2023 à 10 heures 40 ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [E], par France Terre d'Asile parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 juin 2023 à 10 heures 47 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Loire Atlantique,
- à Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [K] [X] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [E] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [K] [X] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Loire Atlantiqueet du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
L'avocat de [S] [E] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel auquel il convient de se référer pour le détail de son argumentation. Il soutient à l'appui de sa demande d'infirmation l'insuffisance des diligences de l'administration pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et le défaut d'examen de la possibilité d'assigner à residence
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que les appels interjetés à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen sont recevables.
Sur le fond
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement
Aux termes de l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolonger une rétention administrative au-delà de 30 jours dans les cas suivants :
'1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ,
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport."
En l'espèce, l'intéressé est démuni de tout document de voyage, ce qui a jusqu'à lors constitué un obstacle à son éloignement, faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont il se réclame.
Il suffit alors à l'autorité administrative de justifier des diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, sans qu'il soit exigé d'elle des relances auprès de ces autorités, celle-ci n'ayant en effet, pour la suite, aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
Il convient de relever qu'une demande aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez passer consulaire a été adressée par la préfecture aux autorités consulaires Algériennes, Marocaines et Tunisiennes par mail le 5 mai 2023 respectivement à 17 heures 24, 18 heures 03 et 18 heures 04 ; que monsieur [E] a été reconnu par les autorités consulaires Algériennes comme étant l'un de leurs ressortissants suivant courrier du 19 mai 2023 ; que par suite une demande de routing a été adressée au Pôle Central d'Eloignement le 23 mai 2023 qui a répondu le 25 mai 2023 qu'un vol était prévu le 8 juin 2023 ; que les autorités consulaires algériennes ont été avisées de la date de ce routing par mail le 25 mai 2023 à 15 heures 13 aux fins de délivrance du laissez passer.
Ainsi au regard de ces éléments il ne saurait être considéré que les diligences de l'administration ont été tardives, le premier juge ayant retenu par des motifs pertinents adoptés que si le courrier du consulat algérien identifiant le retenu est daté du 19 mai 2023, il est probablement arrivé à une date postérieure entre les mains de la préfecture et que rien ne permet d'affirmer que les photographies d'identité récentes du retenu n'auraient pas été jointes à l'envoi du 25 mai 2023.
Il s'ensuit que la préfecture justifiant avoir satisfait à son obligation de diligence, le moyen sera écarté.
Sur le défaut d'examen de la possibilité d'assigner à residence
Par ordonnance confirmative du 9 mai 2023 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 mai 2023, il a été jugé que le moyen tiré du défaut d'examen de la possibilité d'assigner à residence revenait à critiquer la régularité de la mesure de placement en rétention et qu'il ne pouvait pas être retenu en l'absence de contestation de la mesure devant le juge des libertés et de la détention.
En admettant que par ce moyen réitéré devant la présente juridiction, monsieur [E] invoque une erreur de droit affectant l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut d'examen de la possibilité d'assigner à residence, il convient de relever que le préfet a parfaitement examiné la situation de l'intéressé pour retenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une assignation à résidence, en relevant notamment qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 27 septembre 2021, que lors de son incarcération en octobre 2022, il n'a fourni aucune adresse postale, que s'il indique que 'sa femme' habite à [Localité 2], il ne justifie pas du mariage et ne déclare pas qu'il sera hébergé par celle ci, que précédemment assigné à résidence par arrêté du 22 décembre 2021, il n'a pas respecté son obligation de présentation au commissariat.
Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté et aucune assignation judiciaire n'est juridiquement possible quand bien même Monsieur [E] produit une attestation d'hébergement dès lors qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité préalablement remis aux services de police.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction du dossier RG 23/01944 qui sera rattaché au dossier
RG 23/01938 ;
Déclare recevables les appels interjetés à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 07 Juin 2023 à 14 heures 15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE ,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment