Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/14689
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/14689
Date de décision :
30 octobre 2024
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Notification par RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LRAR faite le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
(n° 122/2024 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14689 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI6P
Décision déférée à la Cour : décision du 04 juillet 2022 - Institut National de la Propriété Industrielle - Référence et numéro national : OPP 21-0005 / FR3060118 / ANT
REQUÉRANTE
S.A.S. CABINET LAVOIX, agissant en la personne de son président, M. [C] [H], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 331 829 754
Représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocate au barreau de PARIS, toque C 610
Assistée de Me Candice ANDRE plaidant pour la SELARL HOFFMAN et substituant Me Emmanuelle HOFFMAN, avocate au barreau de PARIS, toque C 610
EN PRÉSENCE DE
Monsieur le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Mme [U] [T], chargée de mission
APPELÉS EN CAUSE
M. [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [L] [B]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Assignés par remise de l'acte à l'étude de l'huissier de justice et n'ayant pas constitué avocat
M. [X] [A]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre BRAMOULLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque D1786
Ayant pour avocat plaidant Me Fayçal KALAF, avocat au barreau de PARIS, toque B335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, en présence de Mme Brigitte CHOKRON, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère,
- Mme Brigitte CHOKRON, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience.
ARRÊT :
rendu par défaut ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Vu la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a dit partiellement justifiée l'opposition formée le 17 mars 2021 par la société Cabinet LAVOIX à l'encontre du brevet français n° 3 060 118 B1 déposé le 8 décembre 2016 par MM. [V] [G], [X] [A] et [L] [B], intitulé « Dispositif de capture, dispositif de réception, dispositif de traitement et dispositif d'éclairage » et par laquelle il a révoqué partiellement le brevet pour les revendications n° 6 et 8 ;
Vu le recours formé le 3 août 2022 contre cette décision par la société Cabinet LAVOIX ;
Vu les conclusions transmises par M. [A] le 24 janvier et le 13 septembre 2024 pour demander à la cour de déclarer sans objet les demandes de la société Cabinet LAVOIX, de débouter celle-ci de sa demande formée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions n° 4 transmises par la société Cabinet LAVOIX le 17 septembre 2024 pour demander à la cour de dire que son recours est devenu sans objet suite à la renonciation au brevet par M. [A] le 22 janvier 2024, soit 8 jours avant l'audience de plaidoiries prévue le 30 janvier 2024, de se dessaisir de la présente procédure et de condamner MM. [G], [A] et [B] in solidum à lui verser la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 13 mars 2024 ;
Vu la convocation à l'audience du 30 mai 2023 pour la mise en état du dossier, l'affaire étant alors renvoyée pour plaidoiries au 30 janvier 2024, puis au 28 mai 2024 pour régularisation des conclusions des parties, puis au 24 septembre 2024 pour le même motif;
Vu l'absence de constitution d'avocat par MM. [G] et [B], la déclaration de recours de la société Cabinet LAVOIX leur ayant été signifiée respectivement le 8 novembre 2022 et le 10 novembre 2022 sans que les actes puissent être remis à personne ;
Le conseil de la société Cabinet LAVOIX, le conseil de M. [A] et la représentante de l'INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
SUR CE,
Il résulte des écritures et productions des parties que M. [G] a abandonné sa quote-part de copropriété du brevet à MM. [B] et [A] par acte du 18 août 2023, inscrit au registre national des brevets de l'INPI le 13 octobre 2023, et que par acte du même jour, inscrit au registre national des brevets également le 13 octobre 2023, M. [B] a renoncé à son tour à ses quotes-parts au profit de M. [A], lequel est ainsi resté seul propriétaire du brevet.
Par requête du 22 janvier 2024, M. [A] a, à son tour, renoncé au brevet, cette renonciation ayant été publiée au BOPI du 8 mars 2024.
La cour constate par conséquent que le recours de la société Cabinet LAVOIX est désormais sans objet.
Les procédures de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donnent pas lieu à condamnation aux dépens.
En équité, MM. [G], [A] et [B] seront condamnés à verser chacun à la société Cabinet LAVOIX la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M. [A] gardera à sa charge les frais qu'il a lui-même engagés.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt rendu par défaut, la cour
Constate que le recours formé par la société Cabinet LAVOIX à l'encontre la décision du 4 juillet 2022 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) est devenu sans objet,
Condamne MM. [G], [A] et [B] à payer chacun à la société Cabinet LAVOIX la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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