Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 FÉVRIER 2024
N° 2024/059
Rôle N° RG 20/07098 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGC4M
S.C.I. [Adresse 7]
C/
[N] [B]
[H] [V]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. M M A IARD
Société M M A IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. AZUR & CONSTRUCTION
Société SMABTP BLICS, SMABTP
S.A. AXA FRANCE IARD
Commune MAIRIE [Localité 10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BRUZZO
Me Maxime PLANTARD
Me Nadège CARRIERE
Me Véronique DEMICHELIS
Me Christian SALOMEZ
Me Françoise BOULAN
Me Audrey JURIENS
Me Aurélie BERENGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02602.
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 7],
demeurant [Adresse 8]
représentée et plaidant par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [N] [B]
né le 06 Octobre 1969 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [V],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de [P] TP et en qualité d'assureur de la Société AZUR ET CONSTRUCTION,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nadège CARRIERE de l'ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. M M A IARD venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS es qualité d'assureur de la société AZUR CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société M M A IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS es qualité d'assureur de la société AZUR CONSTRUCTION,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. AZUR & CONSTRUCTION,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christian SALOMEZ de l'ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société SMABTP,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et plaidant par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d'assureur de la SCI [Adresse 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE (dépôt)
Commune MAIRIE [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aleksy JANKOWIAK, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président
Madame Béatrice MARS, Conseiller
Madame Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Nathalie BLIN GUYON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
Le délibéré a été prorogé au 15 Février 2024, puis au 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Mme Josiane BOMEA, Greffier pour le prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La ZAC « [Adresse 7] » située aux [Localité 10] a été créée le 10 avril 1970. La SCI [Adresse 7] est intervenue en qualité d'aménageur.
La SCI [Adresse 7] a entrepris la construction de douze maisons individuelles sur le terrain de la ZAC « [Adresse 7] », en vertu d'un permis de construire accordé le 8 août 2007.
Elle a contracté auprès de la compagnie Axa France Iard une assurance responsabilité civile à effet au 1er janvier 2009.
Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Les travaux de construction ont été confiés à la société Azur & Construction, assurée jusqu'au 31 décembre 2008 par la société Covéa Risks-MMA Iard, par la SMABTP pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, puis par la société Axa France Iard à compter du 1er janvier 2010 au titre d'un contrat Global CMI.
La DROC est en date du 8 janvier 2008.
Sont également intervenus à la construction notamment :
- la société [I] [P] TP, assurée auprès de la société Axa France Iard, pour les travaux de VRD et de terrassement ;
- la société les Artisans Réunis, assurée auprès de la société Axa France Iard, pour le terrassement du terrain rocheux.
Les travaux de construction de la villa n°8 ont fait l'objet 28 mai 2009 d'un procès-verbal de réception sans réserves.
Suivant acte notarié en date du 16 décembre 2010, M. [N] [B] et Mme [H] [V] ont acquis le lot n°8 au prix de 342 000 euros.
Se plaignant d'un risque d'éboulement et d'effondrement du talus situé près de leur maison, les consorts [B] - [V] ont saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'un expert judiciaire. Ce dernier a été nommé en la personne de M. [T] [J] suivant ordonnance de référé du 24 septembre 2013.
M. [T] [J] a a relevé, dans son compte-rendu du 25 février 2014, que le talus présentait des signes d'instabilité en raison de sa hauteur, de son angle de pente et de l'aspect hétérogène de ses matériaux. Il a préconisé une mise en sécurité provisoire et joint un schéma de pose.
Par ordonnance du17 juin 2014, le juge des référés a condamné la SCI [Adresse 7] à faire réaliser les travaux de soutènement provisoires, tels que décrit par l'expert, dans un délai de deux mois à compter de la signification de son ordonnance, sous astreinte, et a déclaré commune et opposable à la société Axa France Iard, assureur de la SCI et à Me [Y], liquidateur de la société des Artisans Réunis, l'ordonnance du 24 septembre 2013.
Les travaux de mise en sécurité du talus ont été exécutés.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juin 2015.
Par acte du 6 avril 2016, les consorts [B] - [V] ont assigné au fond les sociétés [Adresse 7], Covea Risks, Azur & Construction en paiement des sommes de 187.965,30 eurosTTC au titre des travaux de reprise, 60.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant 5 ans, 5.000 euros en réparation des frais occasionnés par les interventions mises en 'uvre.
Par acte du 29 juillet 2016, la SCI [Adresse 7] a appelé à la cause, à l'effet de la relever et garantir de toute condamnation éventuelle, la commune des Pennes-Mirabeau et la compagnie Axa France Iard, prise en qualité d'assureur de la SCI et d'assureur de [I] [P] TP.
Par ordonnance du 14 octobre 2016, les instances ont été jointes.
Par acte du 10 novembre 2017, la SCI [Adresse 7] a appelé à la cause, à l'effet de la relever et garantir de toute condamnation éventuelle la compagnie Axa France Iard, prise en qualité d'assureur de la société Azur & Construction à la date de la réclamation, au titre d'un contrat Global CMI n° 4.636.891.204.
Par ordonnance du 24 novembre 2017, les instances ont été jointes.
Par acte du 25 avril 2018, la SMABTP a appelé à la cause les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covéa Risks, prises en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Azur & Construction, à la date d'ouverture du chantier, pour son activité de constructeur de maisons individuelles.
Par ordonnance du 29 juin 2018, les instances ont été jointes.
*
Vu le jugement en date du 18 février 2020 par lequel le tribunal judiciare d'Aix-en-Provence a :
- constaté que le moyen tiré de l'incompétence du présent tribunal au profit du tribunal administratif de Marseille a été déclaré irrecevable par décision du juge de la mise en état ;
- dit que la demande formée sur l'obligation de délivrance conforme du vendeur se heurte à une fin de non-recevoir en l'absence de saisine préalable d'un conciliateur ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation au regard des demandes fondées sur la garantie décennale des constructeurs ;
- condamné la SCI [Adresse 7], la société Azur & Construction, la SMABTP, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à payer à M. [N] [B] et Mme [H] [V] :
- en réparation du préjudice matériel : la somme de 187.965,60 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 24 juin 2015, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- en réparation du préjudice de jouissance : la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- dit que les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, sont recevables en leur demande de garantie à l'encontre des autres débiteurs,
- dit qu'entre les débiteurs, la charge des indemnités se répartira par moitié entre la SCI [Adresse 7], d'une part, et la société Azur & Construction, la SMABTP et les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles (en qualité d'assureur décennal de la société Azur & Construction), d'autre part, et entre les assureurs entre eux par moitié, la SMABTP d'une part, et les autres, d'autre part ;
- dit que les assureurs ne sont pas fondés à opposer à M. [N] [B] et Mme [H] [V] la franchise au titre du préjudice matériel mais sont fondés à le faire au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné solidairement la société Azur & Construction, la SMABTP et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la SCI [Adresse 7], au titre des travaux de confortement du talus, la somme de 1.871,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit qu'entre les assureurs, la charge des indemnités se répartira par moitié entre la SMABTP, d'une part, et les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, d'autre part ;
- dit que les assureurs ne sont pas fondés à opposer à la SCI [Adresse 7] la franchise au titre du préjudice matériel ;
- debouté les parties de leurs prétentions à l'égard de la société Axa France Iard ;
- debouté les parties de toutes demandes en garantie contraires ;
- condamné la SCI [Adresse 7], la société Azur & Construction, la SMABTP et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer in solidum à M. [N] [B] et Mme [H] [V] une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] [B] et Mme [H] [V] à payer à la société Axa France Iard une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI [Adresse 7] à payer à la commune [Localité 10] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI [Adresse 7] , la société Azur & Construction, la SMABTP et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum aux dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé et le coût de l'expertise ;
- dit qu'entre les débiteurs la part des dépens et de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile se répartira par moitié entre la SCI [Adresse 7], d'une part, et la société Azur & Construction, la SMABTP et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, d'autre part ;
- dit que la SMABTP, d'une part, et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, d'autre part, garantiront à parts égales leur assurée de la part des dépens et de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui sont mises à sa charge ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- autorisé la distraction des dépens au profit des avocats qui l'ont demandé et peuvent y prétendre ;
Vu l'appel relevé le 29 juillet 2020 par la SCI [Adresse 7] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, par lesquelles la société civile immobiliere [Adresse 7], demande à la cour de :
Vu les articles 122 et suivants, 378, 699,700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.212-1, L. 241-1, R.212-1, R.632-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1134 et 1135 (devenus respectivement 1103 et 1194) dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicables à l'espèce, 1642, 1792 et 1792-6 du code civil,
Vu la clause de « conciliation-médiation » contenue dans l'acte du 16 décembre 2010,
Vu l'absence de mise en 'uvre d'une mesure de conciliation - médiation antérieurement à la saisine du juge,
Infirmer le jugement rendu le 18 février 2020,
Statuant à nouveau,
In limine litis statuant sur la fin de non-recevoir,
- dire et juger M. [N] [B] et Mme [H] [V] irrecevables en leur demande, faute de mise en 'uvre de la clause de conciliation -médiation antérieurement à la saisine de la juridiction,
- débouter en conséquence M. [N] [B] et Mme [H] [V] de l'intégralité de leurs demandes de condamnation telles que présentées à l'encontre de la SCI [Adresse 7],
A defaut sur le fond,
A titre principal,
- débouter M. [N] [B] et Mme [H] [V] de l'intégralité de leurs demandes de condamnation telles que présentées à l'encontre de la SCI [Adresse 7],
- faire droit à la demande reconventionnelle de la SCI [Adresse 7],
- condamner solidairement M. [N] [B] et Mme [H] [V] à rembourser à la SCI [Adresse 7] la somme de 3.742,08 euros représentant le coût des travaux de soutènement provisoire préfinancés en exécution de l'ordonnance de référé n°14/179 du 17 juin 2014,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1792 du code civil,
- condamner in solidum la société Axa France Iard, prise en qualité d'assureur décennal de la SCI [Adresse 7], la société Azur & Construction solidairement avec la SMABTP, à relever et garantir la SCI [Adresse 7] de l'intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,
Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du code civil,
- condamner in solidum la société Axa France Iard, assureur de la responsabilité civile de la SCI [Adresse 7], ainsi que la société Azur & Construction solidairement avec la société Axa France, à relever et garantir la SCI [Adresse 7] de l'intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- débouter la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de la SCI [Adresse 7], de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de la SCI [Adresse 7], la SAS Azur & Construction solidairement avec ses assureur la SMABTP et la société Axa France, à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 3.742,08 euros au titre du coût des travaux de soutènement conservatoire réalisés en exécution de l'ordonnance de référé n°14/179 du 17 juin 2014,
En tout état de cause,
- débouter M. [N] [B] et Mme [H] [V] de leur demande d'indemnisation d'un prétendu préjudice de jouissance,
- débouter M. [N] [B] et Mme [H] [V] de Ieur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [B] et Mme [H] [V] ou telle partie succombante à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [B] et Mme [H] [V] ou telle partie succombante aux entiers dépens, avec distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, par lesquelles M. [B] et Mme [V] demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- infirmer le jugement rendu le 8 février 2020 en ce qu'il a dit que la demande formée sur l'obligation de délivrance conforme du vendeur se heurte à une fin de non-recevoir en l'absence de saisine préalable d'un conciliateur ; condamné la SCI [Adresse 7], les société s Azur & Construction, SMABTP, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à leur payer en réparation du préjudice de jouissance la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; dit que les assureurs ne sont pas fondés à opposer la franchise au titre du préjudice matériel mais sont fondés à le faire au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
- juger que la demande formée sur l'obligation de délivrance conforme du vendeur est recevable,
- condamner in solidum la société SCI [Adresse 7] et la société Axa France Iard, la société Azur & Construction et la société SMABTP, ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement, au profit de M. [B] et Mme [V], de la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts,
- juger que les assureurs devront solliciter en priorité auprès de leur assuré in bonis et dans la cause, à savoir la société Azur et Construction, le paiement des franchises au titre des garanties facultatives,
- confirmer le jugement rendu le 8 février 2020 sur le surplus,
- débouter la société SCI [Adresse 7] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner in solidum la société SCI [Adresse 7] et la société Axa France Iard, la société Azur & Construction et la société SMABTP, ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement, au profit de M. [B] et Mme [V], la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de la procédure ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2021, par lesquelles la société Azur & Construction SAS demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et 1792-6 du code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation prise en application de ces textes,
Réformer le jugement, et statuant à nouveau, prononcer sa mise hors de cause et débouter M.[B] et Mme [V], ainsi que la SCI [Adresse 7], des demandes de condamnations telles que présentées à son encontre sur le fondement des articles 1792 et suivants, ainsi que des articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;
À titre subsidiaire,
Réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué aux consorts [B]- [V] une somme de 20.000 euros en réparation d'un prétendu préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
- rejeter l'appel incident formé par les consorts [B]-[V] et débouter ces derniers de leur demande d'indemnisation au titre d'un prétendu préjudice de jouissance,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé un partage de responsabilité par moitié entre la SAS Azur & Construction et la SCI [Adresse 7] et condamner cette dernière à la relever et garantir à hauteur de la moitié des condamnations qui seraient mises à sa charge,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SMABTP et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge,
- à titre infiniment subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à son encontre sur le fondement contractuel ou quasi délictuel, condamner la SA Axa France Iard à la relever et garantir dans le cadre du contrat « Global CMI » n°4.536.891.204,
- réduire dans de notables proportions les demandes de condamnation présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la SCI [Adresse 7] d'une part, et M. [B] et Mme [V] d'autre part,
- condamner telle partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner telles parties succombantes aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2021, par lesquelles la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics SMABTP, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Adresse 7] s'agissant des demandes fondées sur l'article 1792 du code civil,
- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et les dispositions du contrat d'assurance SMABTP,
- constater la réception sans réserve de la villa, malgré la non-conformité apparente du talus aux règles de sécurité,
- dire et juger que le talus litigieux n'est pas l'ouvrage de la société d'Azur & Construction,
- dire et juger que la responsabilité d'Azur & Construction ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- débouter les appelants, tant à titre principal qu'à titre incident, de tout recours contre la SMABTP fondé sur la garantie légale des constructeurs,
- constater que la SMABTP n'était plus l'assureur d 'Azur & Construction à la date de la réclamation,
- débouter les appelants, tant à titre principal qu'à titre incident, de tout recours contre la SMABTP fondé sur la responsabilité civile de droit commun d'Azur & Construction,
- condamner tout succombant à lui verser 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Subsidiairement, si par impossible une quelconque condamnation devait être mise à la charge d'Azur & Construction sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
Vu les dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que, dans les rapports entre assureurs, SMABTP d'une part, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, d'autre part, devront supporter par moitié la charge de l'indemnisation ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 janvier 2021, par lesquelles les sociétés MMA Iard SA et les MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 121-3 et suivants du code des assurances,
Infirmer le jugement rendu le 8 février 2020 ;
- juger que les désordres affectant le talus n'affectent pas l'opération de construction, objet du contrat dommages-ouvrage,
- juger que les désordres affectant le talus étaient visibles à la réception mais n'ont pas fait l'objet de réserves,
- juger qu'à ce jour la solidité de l'ouvrage des consorts [B]-[V] n'est pas affectée;
-juger qu'il n'est pas établi avec certitude que le talus viendra à glisser ou à s'ébouler dans le délai décennal de manière à créer un désordre à l'ouvrage des consorts [B]-[V],
- juger que les conditions des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas réunies et que les garanties de la police dommages-ouvrage ne sont pas mobilisables,
- juger que les conditions des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas réunies et que les garanties de la police responsabilité civile décennale ne sont pas mobilisables ;
- juger que les garanties responsabilité civile professionnelle et dommages immatériels souscrits par la société Azur et Construction ne sont pas mobilisables,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre,
- les mettre hors de cause,
A titre subsidiaire, si par impossible les MMA Iard SA et les MMA Iard Assurances Mutuelles étaient condamnées,
- condamner la SMABTP, la société Azur & Construction, la SCI [Adresse 7] ainsi qu'Axa à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
- faire application des franchises contractuelles ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, par lesquelles la société Axa France Iard, SA, prise en sa qualité d'assureur de [P] TP et de la société Azur et Construction assureur à compter du 1er janvier 2010 demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les prétentions des parties dirigées contre Axa France ; condamné M. [B] et Mme [V] à lui payerune indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens;
- constater que M. [B] et Mme [V] ne dirigent pas leur appel incident contre Axa France prise en sa double qualité d'assureur de [P] TP et d'Azur Construction ;
Sur l'appel de la SCI [Adresse 7] :
Sur la police souscrite par [P] TP :
Vu l'article 564 du CPC,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu la police souscrite,
- constater qu'aucune demande de réformation du jugement n'est formée par les appelants contre Axa France prise en sa qualité d'assureur de la société [P] TP,
- constater qu'en tout état de cause ces demandes si elles étaient formées seraient radicalement irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du CPC,
- condamner la SCI [Adresse 7] à payer à la Compagnie Axa France prise en sa qualité d'assureur de la Société [P] TP une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens exposés devant la cour ;
Sur la police souscrite par Azur et Construction :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu la police CMI souscrite,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes prétentions dirigées contre Axa France,
- rejeter l'appel dirigé par la SCI [Adresse 7] contre la compagnie Axa France prise en sa qualité d'assureur d'Azur et Construction,
Dans l'hypothèse d'une confirmation sur la déclaration de responsabilité de Azur et Construction,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité d'Azur Construction au titre de sa garantie civile décennale ; dit et jugé que la police CMI souscrite par Azur et Construction auprès d'Axa France est inapplicable au litige ; débouté l'ensemble des parties de leurs prétentions dirigées contre Axa France prise en sa qualité d'assureur de Azur et Construction ;
- condamner tous contestants au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tous contestants aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le jugement dont appel devait être infirmé et devait retenir la garantie d'Axa France,
- confirmer sur le montant des préjudices matériels alloués,
- rejeter les demandes au titre du préjudice de jouissance comme non garanti par la police souscrite,
- dire et juger que la compagnie Axa France sera autorisée à faire application des franchises contractuelles stipulée page 29 de la police après indexation,
- dire et juger que les franchises tant sur les dommages matériels qu'immatériels sont opposables à toutes les parties en ce y compris M. [B] et Mme [V],
- condamner tous contestants au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2021, par lesquelles la société Axa France Iard, SA, prise en sa qualité d'assureur de la SCI [Adresse 7], demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1135 du code civil
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement du 18 février 2020 en ce qu'il a débouté les parties de leurs prétentions à l'égard de la société Axa France Iard et débouté les parties de toutes demandes en garantie contraires,
- débouter la SCI [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à se faire relever et garantir de toute condamnati on à venir par la compagnie Axa France Iard,
- condamner la SCI [Adresse 7] ou tout succombant à lui régler à la compagnie Axa France Iard la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI [Adresse 7] ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 février 2021, par lesquelles la commune des [Localité 10] demande à la cour de :
Vu l'article 1240 (1382 ancien) du code civil,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'i1 a débouté la commune des [Localité 10] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- condamner la SCI [Adresse 7] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- condamner la SCI [Adresse 7] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 d'appe1 du code de procédure civile,
- condamner la SCI [Adresse 7] aux entier dépens dont ditraction ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2023 ;
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité
L'appelante invoque l'irrecevabilité de l'action des consorts [B] - [V], lesquels n'ont pas mis en 'uvre la clause de conciliation-médiation insérée dans l'acte de vente du bien immobilier avant la saisine de la juridiction.
Les intimés contestent le jugement s'agissant de la fin de non-recevoir relative à l'obligation de délivrance conforme du vendeur.
Il est prévu à l'acte de vente en date du 16 décembre 2010 une clause selon laquelle en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire de soumettre leur différend à un conciliateur désigné qui sera missionné par le président de la chambre des notaires. Le président de la chambre pourra être saisi sans forme ni frais.
Cependant, cette clause n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité du vendeur constructeur est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Par ailleurs, la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, l'appelante ne pouvant se retrancher utilement derrière l'affirmation péremptoire selon laquelle que la clause ne peut être considérée comme abusive.
Par suite, le jugement sera infirmé sur l'admission de la fin de non-recevoir.
Sur le fond
Sur les désordres
Le rapport d'expertise amiable en date du 2 décembre 2011, diligenté à la demande de la société Covéa Risks, constate l'existence d'un important terrassement en partie arrière de la maison qui a été réalisé dans l'ancienne colline. En partie basse, sur environ 2 m de haut se trouve de la roche. Cette roche est surmontée d'une zone en terre qui s'éboule partiellement en raison des dernières précipitations. En partie haute, il y a une route. Le trottoir commence à s'affaisser, une partie de ses dalles se retrouve dans le talus surplombant la maison. La route passant à ce niveau-là présente un important virage pouvant entraîner en cas de mauvaise direction du véhicule une chute depuis ce talus. La hauteur entre cette route et le jardin de la maison est d'environ 7 m50.
Le rapport d'expertise amiable en date 4 janvier 2013, diligenté à la demande de l'assureur protection juridique de Mme [V], confirme le risque de glissement des terres et indique que le promoteur aurait dû prévoir la réalisation d'un ouvrage adapté.
Le rapport d'expertise judiciaire, qui comporte des photographies, fait ressortir notamment les éléments suivants :
- la construction appartenant à M. [B] et Mme [V] se trouve dans un lotissement ; le terrain a une superficie de 670 m² ; la maison est de type R+1 avec une surface au sol d'environ 65 m² ; la construction côté sud est proche d'un talus ; au-dessus du talus, à l'aplomb de la maison, passe une route desservant le haut du lotissement ; le pied du talus se trouve à 2 m de la maison ;
- le siège des désordres se situe sur la tenue et la stabilité du talus à l'arrière de la maison, la hauteur de ce dernier étant trop élevée par rapport à l'implantation de la construction ;
- la gravité des désordres est réelle : éboulis, hétérogénéité des matériaux constituant le talus, hauteur du talus par rapport au recul de l'habitation ; route d'accès au lotissement surplombant le talus avec la bordure arrière du trottoir qui se trouve à la limite du vide créé par le talus ;
- l'origine des désordres : implantation de la construction non adaptée à la configuration du terrain, niveau de la construction trop bas par rapport à l'accès amont, aménagements pour maintien des talus non prévus avant la construction ;
- l'habitabilité est affectée du fait du risque à l'arrière de la maison que représente l'instabilité du talus ;
- le talus a présenté un caractère de dangerosité dès que la construction a été engagée ; le permis de construire ne correspond pas à la réalité des travaux de construction exécutés ;
- les plans du permis de construire ne sont pas conformes à la réalité du terrain. Le problème concerne la conception du projet et la conformité aux règles de l'art ;
- le point clé du désordre est la hauteur du talus par rapport à la position de la construction ; le talus portait sur les plans du permis de construire une hauteur de 3,30 m, en réalité il mesure 8m15 de hauteur ; l'origine du désordre est liée à la hauteur du talus mais aussi à l'hétérogénéité des matériaux le constituant, à l'implantation de la villa, et à la présence de la route surplombant le talus ;
- le rapport de l'horizontalité sur la verticalité se traduit par 3H/2V ; dans notre cas 2V=8m15, V=8m15/2=4m07, H=4m07, 3H=12m20 ; la façade sud de la villa pour respecter un angle de talus admissible, sans confortement, devait se trouver à 12,20 m, et ce sans compter une largeur de circulation piétonne arrière de minimum 1,50 m ;
- la première cause est un permis de construire déposé sur des documents topographiques faux, cela représente une part importante du problème ; la deuxième cause est le non-respect d'une règle DTU concernant la pente acceptable d'un talus qui aurait dû éloigner la position de la maison dans la mesure où les règles d'urbanisme le permettaient ; chaque cause revêt la même part d'importance dans la finalité du problème ;
- la solidité de la maison proprement dite n'est pas affectée directement par le talus mais pourrait être sévèrement endommagée si ce dernier venait à glisser ou à s'ébouler ; l'habitabilité à l'intérieur des murs au même titre que la solidité ne sera affectée tant que le talus restera en l'état actuel ; l'esthétique de l'ouvrage en est affectée car l'aspect du talus présente des caractéristiques de dangerosité, cela nuit à la jouissance extérieure de la maison et pose problème quant à la finition des abords ; l'usage du bien, c'est-à-dire de la maison, est affecté par le problème du talus en façade sud, car ses caractéristiques de dangerosité nuisent à une jouissance pleine de propriété ;
- la SAS Azur & Construction avait en sa possession le rapport de la société Egsol qui devait retenir son attention et 'tenir compte de l'hétérogénéité des caractéristiques mécaniques du terrain d'assise';
- les plans annexés au permis de construire ne représentent pas la réalité du terrain, le permis a été déposé par la SCI Haute en Provence ; le non-respect de la règle des 3H/2V est le fait de la SAS Azur & Construction car l'entreprise aurait dû prendre les décisions qui s'imposaient;
- la construction d'une terrasse servant aussi de cave attenante a été réalisée en façade sud entre la réception des travaux et le compromis de vente ; l'édifice ne figure pas sur les plans du permis de construire et a été démoli à la demande des acheteurs ;
- la solution de réparation proposée est un système de paroi cloutée ;
- les préjudices sont de deux ordres : ne pas disposer de la maison totalement et les nuisances occasionnées par les travaux pendant sept semaines calendaires ;
Sur la responsabilité décennale
L'appelante conclut au rejet de l'action des consorts [B] - [V]. Elle fait valoir que la configuration et l'état du talus étaient apparents lors des visites préalables à la vente, que le talus ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, en tant qu'amas rocheux naturel ne résultant pas de la main de l'homme, et que la réception sans réserve constitue une circonstance exonératoire.
Les consorts [B] - [V] recherche la responsabilité décennale de la SCI Haute en Provence et de la SAS Azur & Construction.
Les constructeurs et leurs assureurs contestent la nature décennale des désordres.
La SAS Azur & Construction relève que le talus a été décaissé et aménagé par la SCI Haute en Provence avant la signature du contrat de construction, que les consorts [B] - [V] n'étaient pas propriétaires au moment de la réception, que la SCI Haute en Provence n'a pas émis de réserves et qu'elle a même fait réaliser à l'arrière de la villa une terrasse cave dont la fonction consistait à protéger la façade arrière des éventuelles coulées de terre ou de chute de pierres en provenance du talus, avant de démolir cet ouvrage pour répondre à la demande des futurs acquéreurs. Elle affirme que la SCI Haute en Provence aurait dû réaliser un ouvrage de soutènement et elle prétend qu'elle n'a pas réalisé pour sa part de travaux d'aménagement à l'extérieur.
La société SMABTP met également en cause la SCI Haute en Provence.
Les sociétés MMA, assureur dommages ouvrage et assureur responsabilité décennale de la SAS Azur & Construction, soutiennent que les prétendus dommages n'affectent pas l'opération de construction et que la réception sans réserve purge les vices apparents. Elle avance qu'il n'est pas certain que le talus vienne à glisser ou à s'ébouler dans le délai décennal.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il convient de rappeler que le 14 janvier 2011 la commune [Localité 10] a conclu avec la SCI Haute en Provence une convention relative aux conditions d'aménagement et d'équipement de la zone d'aménagement concerté. La SCI Haute en Provence est l'aménageur de la ZAC, le lotisseur en charge des aménagements des terrains destinés à l'édification des maisons individuelles et le promoteur de l'opération. Les travaux de construction de l'immeuble constituant le lot numéro 8 de la ZAC vendu ensuite aux consorts [B] - [V] ont été confiés à la SAS Azur & Construction. La notice descriptive du contrat démontre le caractère complet et exhaustif de ces travaux qui concernaient, outre ceux de superstructure, second 'uvre, équipements, branchements et raccordements, les travaux d'infrastructure, notamment l'implantation du bâtiment conformément au plan de masse du permis de construire. Le talus se trouve sur le terrain d'assiette de l'ouvrage bâti et est intégré aux travaux de construction mis en oeuvre. L'opération de construction est sérieusement affectée par les désordres contrairement à l'argumentation soutenue en défense.
Si l'état du talus était visible à la réception, il n'en demeure pas moins que les consorts [B] - [V], acquéreurs profanes, n'avaient pas la possibilité de mesurer l'ampleur et les conséquences des désordres qui affectaient le talus au moment de la prise de possession des lieux, alors que l'ouvrage était exposé en réalité à un péril d'éboulement ou d'effondrement et que sa dangerosité pour les personnes et les biens est mise en évidence par l'expertise judiciaire. Les consorts [B] - [V] font valoir, à juste titre, l'impropriété à destination qui résulte de cet état de fait. Les intimés ne peuvent raisonnablement opposer l'absence de certitude de dommage dans le délai décennal puisque des travaux de sécurisation provisoire ont été entrepris pour éviter l'affaissement ou l'éboulement du talus qui représentait une menace bien réelle ayant justifié la préconisation de travaux urgents par l'expert.
Les désordres sont imputables, d'une part, à la SCI Haute en Provence notamment par rapport au permis de construire, à la configuration des lieux et à la construction de la maison édifiée près d'un talus instable et non sécurisé, d'autre part, à la SAS Azur & Construction par rapport au terrain d'assise, au DTU, à l'implantation de la maison et à la règle des 3H/2V. Ni la SCI Haute en Provence ni la SAS Azur & Construction n'ont mis en oeuvre les mesures qui s'imposaient.
Par ailleurs, aucune cause étrangère exonératoire n'est caractérisée en l'espèce.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur la responsabilité décennale de la SCI Haute en Provence, constructeur vendeur et de la SAS Azur & Construction, locateur d'ouvrage et, dans leurs rapport entre eux, le partage de responsabilité par moitié en considération de leurs manquements respectifs.
Sur l'indemnisation
Au regard du rapport d'expertise judiciaire, du devis retenu à hauteur de 187 965,60 euros, de la nécessité d'une réparation efficace et perenne nonobstant les travaux de sécurisation provisoire, la juridiction de première instance a, à bon droit, condamné la SCI Haute en Provence et la SAS Azur & Construction au paiement de ladite somme avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 24 juin 2015 et intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation.
La demande de la SCI Haute en Provence à l'encontre des consorts [B] - [V] en remboursement de la somme de 3 742,08 euros au titre des travaux de soutènement provisoire préfinancés en exécution de l'ordonnance du 17 juin 2014 doit être rejetée compte tenu de sa responsabilité.
Les consorts [B] - [V] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice de jouissance qu'ils évaluent à 65'000 euros. Ils invoquent les privations de vie à l'extérieur (réceptions, aménagements d'espaces), les coulées de boue quasiment jusqu'aux portes de l'habitation lors des intempéries, les nuisances pendant les travaux, la perte locative estimée à 1 500 euros par mois pendant onze années, les mesures provisoires pour sécuriser les lieux.
Néanmoins, les premiers juges ont, par des motifs pertinents, correctement évalué le préjudice de jouissance à la somme de 20'000 euros. Il convient, en outre, de relever la mise en sécurité du talus financée par la SCI Haute en Provence et l'insuffisance de documents probants de nature à étayer la revalorisation du préjudice de jouissance.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la garantie des assureurs
La société SMABTP soutient que sa garantie ne peut être mobilisée dès lors que le contrat multirisque CMI souscrit par la SAS Azur & Construction a été résilié le 31 décembre 2008 et qu'il convient de se référer à la date de la déclaration de sinistre.
Les sociétés MMA soulignent la nécessité de prendre en compte la date de la réclamation. Elles invoquent les dispositions de l'article L 121-4 du code des assurances en cas de cumul d'assurances.
La société Axa France Iard, en qualité d'assureur de [P] TP et de la société Azur et Construction, conclut à l'absence de garantie mobilisable.
La société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SCI Haute en Provence, argue d'une exclusion de garantie.
Le contrat multirisque du constructeur de maisons individuelles n°104178713, souscrit par la SAS Azur & Construction auprès de la société Covéa risks MMA désigne les garanties, notamment la responsabilité décennale obligatoire, la garantie dommages ouvrage et, dans les deux cas, les garanties facultatives qui incluent les dommages immatériels. L'attestation d'assurance mentionne la date d'ouverture de chantier '8 janvier 2008" avec une date de réception de travaux le 8 janvier 2009.
L'attestation d'assurance de la SAS Azur & Construction auprès de la SMABTP au titre de sa responsabilité décennale en qualité de constructeur de maisons individuelles vise les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008.
Or, la déclaration d'ouverture de chantier est en date du 8 janvier 2008. À cette date, la SAS Azur & Construction était donc assurée par les MMA et la SMABTP.
En revanche, le contrat souscrit par la SAS Azur & Construction auprès de la société Axa au titre de la responsabilité décennale, de l'assurance dommage ouvrage, de l'assurance responsabilité civile et des dommages à l'ouvrage en cours de chantier, est à effet du 1er janvier 2010. Comme le fait valoir cet assureur, sa garantie ne peut être mobilisée ni au titre de la responsabilité décennale ni au titre de la responsabilité civile professionnelle. La référence à la réclamation est inopérante.
Ainsi, la juridiction de première instance a, à juste titre, retenu la garantie des MMA et de la SMABTP, fait application des dispositions de l'article L 121-6 du code des assurances en cas de cumul d'assurances et décidé, dans leurs rapports entre eux, une répartition par moitié de la charge des indemnités.
Les dispositions relatives au paiement de la somme de 1 871,04 euros avec intérêts au taux légal doivent être confirmés en raison des proportions fixées.
Le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par la SCI Haute en Provence auprès de la société Axa à effet au 1er janvier 2009 prévoit, en page 11 des conditions générales, que sont exclus de la garantie tous dommages, y compris les dommages de nature de ceux visés aux articles 1792 à 1792-6 du code civil affectant les travaux de construction, résultant d'un défaut de ces travaux, mis à la charge de l'assuré, quelles que soient les bases juridiques de sa responsabilité, ainsi que les dommages immatériels qui sont la conséquence des dommages définis ci-dessus et toutes obligations, responsabilités, garanties incombant à l'assuré en vertu de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Il s'ensuit que la garantie de la société Axa ne peut être mise en 'uvre.
La décision attaquée sera donc confirmée sur les condamnations prononcées à l'encontre des assureurs et les recours en garantie.
Enfin, les premiers juges ont fait une exacte application des règles d'opposabilité des franchises contractuelles, ce dont il résulte qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux prétentions des consorts [B] - [V] sur ce point.
Sur les autres demandes
La commune des Pennes-Mirabeau échoue à rapporter la preuve d'une faute caractérisée de la SCI Haute en Provence ayant dégénéré en l'abus du droit d'agir en justice, lequel ne saurait résulter d'une méprise sur l'étendue de ses droits ou du caractère infondé de ses prétentions, et ce de plus fort à l'origine d'un préjudice, de sorte que la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil ne peut prospérer.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités précisées au dispositif, le surplus des demandes étant rejeté .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'irrecevabilité de l'action de M. [B] et Mme [V] fondée sur l'obligation de délivrance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Rejette toute fin de non-recevoir au titre de la clause de conciliation et déclare l'action de M. [B] et Mme [V] recevable ;
Condamne in solidum la SCI Haute en Provence, la SAS Azur & Construction, la société SMABTP, la société MMA Iard SA et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [N] [B] et Mme [H] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Haute en Provence à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à son assureur, la société Axa France Iard, la somme de 1 500 euros, à la société Axa Francia prise en qualité d'assureur de la société Azur & Construction la somme de 1 500 euros, à la commune [Localité 10] la somme de 1 500 euros ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum la SCI Haute en Provence, la SAS Azur & Construction, la société SMABTP, la société MMA Iard SA et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE