Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-22.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
24-22.706
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: B 24-22.706
Demandeur(s)
: la société Allianz Iard et autre
Avocat(s)
: la SCP Duhamel
Défendeur(s)
: la société Axa France Iard, ès qualités,
et autres
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
la SCP Boutet et Hourdeaux
Ordonnance
: 50508
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 1],
2°/ la société Marchand, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 12],
ont formé un pourvoi le 23 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2024 par la cour d'appel d'Orléans, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 7], agissant en qualité d'assureur de la société Socotec construction,
2°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 6], agissant en qualité d'assureur de garantie décennale de la société Marchand,
3°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 8],
venant aux droits de la société Socotec France, anciennement dénommée Socotec,
4°/ à la société Euromaf, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 4],
5°/ au [Adresse 10] [Adresse 11],
domicilié [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société CO.GE.CO, dont le siège social est
[Adresse 2],
6°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est
[Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 9], le 10 juillet 2025
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