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Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-46.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.777

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Elvia assurances, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Z... Guette, demeurant rue des Champs, Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), 2 / de M. Claude Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Elvia assurances, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., employée par M. B..., agent de la Helvetia-Accidents, a poursuivi son activité, soit au service des agents successifs de la compagnie Elvia assurances aux droits de la précédente, soit au service de la compagnie elle-même lorsque, dans l'intervalle entre deux nominations d'agents, elle a exploité directement le portefeuille ; qu'en dernier lieu, elle a travaillé pour M. X..., dernier agent, dont le mandat a été révoqué par la société Elvia le 1er mars 1992 qui a repris la gestion de l'agence et l'a confiée à des délégataires ; que Mme A..., a alors soutenu qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement abusif et a mis en cause M. X... et la société Elvia ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Elvia fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'à compter du 1er mars 1992, Mme A... était, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, sa salariée et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture de congés payés et à des rappels de salaires et primes, alors, selon le moyen, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que, pour dire que le contrat de travail de Mme A..., secrétaire, devait être transféré à Elvia assurances, à la suite du départ de M. X... agent d'assurances et courtier, la cour d'appel a énoncé que de 1974 à 1992, Mme A... était salariée du "portefeuille d'assurances" Elvia, (entité économique) géré par différentes personnes ; qu'en se déterminant de la sorte alors qu'elle avait, par ailleurs, constaté que Mme A... avait été embauchée en 1974 par M. B... pour travailler aux portefeuilles de deux sociétés distinctes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui réclame l'aplication de l'article L. 122-12 du Code du travail d'apporter la preuve de son affectation exclusive à la branche d'activité transférée ; que, pour dire que le contrat de travail de Mme A... avait été transféré à la compagnie Elvia après la révocation de l'agent général d'assurances qui l'employait et qui était titulaire de plusieurs portefeuilles de compagnies distinctes, la cour d'appel a énoncé que la compagnie Elvia ne démontrait pas que Mme A... était employée pour travailler sur des contrats autres que les siens ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors encore, qu'en négligeant de répondre aux conclusions de la compagnie Elvia suivant lesquelles "M. X... travaillait à l'agence de Pont-de-Château avec une seule et même secrétaire et dans les mêmes locaux pour d'autres compagnies d'assurances (voir lettre du 18 juillet 1989)" d'où il résultait que Mme A... ne réservait pas l'exclusivité de son activité de secrétariat aux seuls contrats constituant le portefeuille de la compagnie Elvia, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la reprise par une compagnie d'assurances d'un portefeuille à la suite de la révocation de son agent ne peut entraîner l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail qu'à la condition que cette activité ait conservé son identité et qu'elle ait été poursuivie dans les mêmes conditions ; que, pour déclarer la compagnie Elvia employeur de Mme A..., secrétaire de l'agent général, la cour d'appel après avoir constaté que plusieurs clients avaient résilié leurs contrats, a énoncé que la compagnie était libre de gérer ce portefeuille comme bon lui semblait ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé la poursuite d'une activité ayant conservé son identité et a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme A... était, dès l'origine, affectée du portefeuille de la société Helvetia accidents et que ce portefeuille, qui constituait une entité économique autonome ayant conservé son identité, avait pour unique objet la gestion des contrats d'assurance de la société Elvia, qui a poursuivi cette activité ; que, dès lors, c'est sans contradiction et sans inverser la charge de la preuve qu'elle a pu décider que Mme A... était passée au service de la société Elvia par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la compagnie Elvia assurances fait encore grief à l'arrêt d'avoir tout à la fois fixé la date de la rupture du contrat de travail au 2 mars 1993 et de l'avoir condamnée, d'une part, à payer à Mme A... des salaires jusqu'à cette date, d'autre part, à rembourser aux ASSEDIC des indemnités versées dès le 14 mai 1992, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail "le Tribunal ordonne également le "remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités" ; qu'en fixant au 2 mars 1993, date du jugement, la rupture du contrat de travail, pour condamner l'employeur à rembourser aux ASSEDIC des indemnités versées au salarié dès le 14 mai 1992, soit pendant une période où les salaires étaient versés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-12 et L. 122-14-4, alinéa 1, et 2 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel qui a modifié le montant des sommes allouées par les premiers juges à Mme A..., s'est borné dans son dispositif à confirmer le jugement en ses dispositions non contraires ; d'où il suit que le moyen qui tend à l'interprétation de l'arrêt, ce qui n'est pas un cas d'ouverture à cassation, est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la compagnie Elvia assurances, envers M. A... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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