Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-14.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.632
Date de décision :
21 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 376 F-D
Pourvoi n° B 18-14.632
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... S..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 30 juin 2017 par le juge du tribunal d'instance de Maubeuge (surendettement), dans le litige l'opposant à M. W... D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme S..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble l'article L. 711-4 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme S... a déposé une demande de traitement de sa situation financière devant une commission de surendettement des particuliers qui l'a déclarée recevable ; que M. D... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour dire que Mme S... n'était pas en situation de surendettement, le juge du tribunal d‘instance a constaté que son endettement comprenait une seule dette au paiement de laquelle elle avait été condamnée, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, par un arrêt confirmatif d'une cour d'appel, constituée d'une somme à titre de dommages-intérêts et d'une autre au titre des frais irrépétibles, qu'il a relevé qu'aux termes de la motivation de l'arrêt, M. D... avait subi un préjudice financier dans la mesure où il avait dû verser une pension alimentaire d'un certain montant qui aurait été moindre si l'état de concubinage de Mme S... avait été connu, que, dès lors cette créance revêtait un caractère alimentaire qui ne pouvait faire l'objet de remise ou de rééchelonnement ou d'effacement, qu'en l'absence d'autre dette, Mme S... ne pouvait pas prétendre à la procédure de surendettement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la condamnation était fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ce dont il résultait que la dette présentait un caractère indemnitaire, le juge du tribunal d‘instance qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Maubeuge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d‘instance de Valenciennes ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. D... à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme S....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit Monsieur D... recevable et bien fondé en son recours, déclaré que Madame S... ne se trouvait pas en état de surendettement et renvoyé le dossier devant la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord-Valenciennes pour classement ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites aux débats et de l'état descriptif de situation dressé par la commission que les ressources de Madame A... S... s'élèvent à la somme de 675 euros au titre du RSA (470 euros) et de l'APL (205 euros) ; que ses dépenses mensuelles s'élèvent quant à elles à la somme de 1 046 euros comprenant : - forfait chauffage : 69 euros – assurances/mutuelle : 52 euros – impôts : 20 euros – forfait habitation : 105 euros – forfait de base : 544 euros – logement : 308 euros ; que dès lors, Madame A... S..., dispose d'une capacité de remboursement négative ; que toutefois, son endettement comprend une seule dette à hauteur de la somme de 7 303,69 euros, au paiement de laquelle elle a été condamnée par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 juin 2016 confirmant le jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe en date du 7 mai 2015 ; que Madame S... a ainsi été condamnée à payer à Monsieur D... la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens ; que la cour d'appel indique, aux termes de sa motivation, que Monsieur D... a subi un préjudice financier dans la mesure où il a été condamné à verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 600 euros par mois pendant 3 ans, alors que si l'état de concubinage de Madame S... avait été révélé, cette pension aurait été amoindrie ; que par conséquent, cette créance revêt nécessairement un caractère alimentaire compte tenu de son origine elle-même alimentaire, bien que fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil (dans sa numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ; qu'aux termes de l'article L. 711-4 du code de la consommation : « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tous rééchelonnement ou effacement : 1° les dettes alimentaires » ; que cette dette alimentaire ne saurait dès lors faire l'objet d'une remise, d'un rééchelonnement ou d'un effacement ; que Madame S... ne possède pas d'autre dette de nature à lui rendre accessible la procédure de surendettement des particuliers ; que dès lors, compte tenu des éléments susvisés et de l'absence de dette pouvant faire l'objet d'un rééchelonnement, d'une remise ou d'un effacement, son état de surendettement n'est pas établi ;
1/ ALORS QUE le tribunal a constaté que la dette de Madame S... consistait en une condamnation à paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil en vue de réparer un préjudice financier subi par Monsieur D... ; qu'en décidant, pour déclarer Monsieur D... bien-fondé en son recours, que cette dette était alimentaire, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que celle-ci n'était pas alimentaire et violé la disposition susvisée, ensemble l'article L. 711-4 du Code de la consommation ;
2/ ALORS QU'en se bornant à énoncer que la dette de Madame S... envers Monsieur D... revêtait un caractère alimentaire parce qu'elle résulte de la réparation du préjudice financier subi par Monsieur D... pour avoir versé Madame S..., au titre du devoir de secours, une pension alimentaire qui aurait été moindre si l'état de concubinage de cette dernière avait été révélé, sans expliciter en quoi la créance de Monsieur D... aurait un caractère alimentaire, la tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 711-4 du Code de la consommation.
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