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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 99-17.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.801

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la SCI Moana Nui a confié, en mars 1986, à l'entreprise Herbreteau la réalisation de son centre commercial et souscrit, pour la réalisation de ce chantier, une assurance multirisques construction auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances IARD ; que, lors de la réception des travaux, un nombre important de réserves ont été mentionnées et le juge des référés, par ordonnance du 4 mai 1993, a ordonné une expertise ; que l'expert a notamment relevé l'existence de désordres consécutifs à des infiltrations d'eau pluviale en toiture à la suite d'une insuffisance de la pente, d'une mauvaise conception des raccordements des panneaux supports de couche et des accessoires de toiture, ainsi que d'une absence d'étanchéité complémentaire, et à une détérioration progressive du revêtement superficiel des panneaux constituant la couverture avec apparition de mousses et décollement du prélaquage consécutive à une mauvaise qualité des produits de base, outre une application défectueuse ; que la compagnie d'assurances mise en cause a contesté sa garantie ; Attendu que pour condamner la compagnie UAP à réparer les désordres affectant la toiture, la cour d'appel a retenu que l'exclusion du défaut d'étanchéité ne pouvait concerner que les éléments de construction qui nécessitent des travaux ou revêtement spécifiques d'étanchéité et qu'en l'occurrence, cette exclusion ne concernait pas la toiture qui, par définition, faisait partie du clos et du couvert défini par l'article 16-B des conditions générales ; qu'elle a encore retenu que les désordres affectant la toiture et entraînant des infiltrations d'eau n'avaient pas pour cause un défaut touchant à l'étanchéité d'un matériel ou d'une installation particulière ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 des conditions particulières de la police, tout en indiquant que cette police s'appliquait d'une manière générale aux dommages affectant le gros oeuvre et les éléments constituant le clos et le couvert , subordonnait expressément la garantie de tout défaut d'étanchéité des surfaces horizontales ou verticales à la délivrance d'un avenant spécial dont il n'est pas contesté qu'en l'espèce, il n'avait pas été souscrit, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré que l'exclusion de garantie n'était pas opposable à la SCI Moana Nui, l'arrêt rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne la SCI Moana Nui et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Moana Nui ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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