Cour de cassation, 04 novembre 1986. 86-92.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-92.726
Date de décision :
4 novembre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la Cour d'appel de Douai,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation ladite Cour en date du 30 avril 1986 qui a refusé de prononcer la nullité d'une ordonnance plaçant en détention provisoire W... D... inculpé de vols aggravés, vols, dégradation volontaire d'objets mobiliers et de biens immobiliers appartenant à autrui et filouterie de carburant.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la Chambre criminelle en date du 22 juillet 1986 prescrivant, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 tel que résultant de la loi du 30 décembre 1985, violation de la loi et défaut de motifs ;
Attendu qu'il appert de l'examen de la procédure que le juge d'instruction, saisi d'une information ouverte contre W... D..., né le 28 mai 1968, a, le 21 février 1986, inculpé celui-ci des chefs de vols, vols aggravés, dégradations volontaires d'objets mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui, filouterie de carburant et, après débat contradictoire, a ordonné la mise en détention provisoire de cet inculpé ;
Attendu que la Chambre d'accusation saisie, par requête du procureur de la République du 4 mars 1986 en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, afin de se prononcer sur la validité de la mise en détention a, par l'arrêt attaqué, dit qu'il n'y avait lieu à nullité ; que pour justifier sa décision elle énonce d'une part, " qu'aucun texte ne sanctionne l'inobservation de l'article 12 susvisé " et, d'autre part, " que la consultation préalable du service de l'éducation surveillée ne saurait être considérée comme substantielle parce que la proposition éducative qu'elle tend à susciter peut être préalablement obtenue dans le cadre du débat contradictoire qui précède la mise en détention provisoire " ;
Attendu que, quelque critiquable que soit cette motivation, c'est à juste titre que la Chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité prétendue ;
Qu'en effet, s'il est vrai que l'article 12 nouveau de l'ordonnance du 2 février 1945 prescrit qu'avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire d'un mineur le service de l'éducation surveillée compétent soit obligatoirement consulté il appartenait, le cas échéant, au Ministère public, dans les délais prévus par l'article 185 du Code de procédure pénale, de relever appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue en méconnaissance dudit article 12 ; que l'utilisation de la procédure prévue par l'article 171 du Code de procédure pénale pour contester, à titre principal, la validité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, revenait uniquement à remettre en cause une décision ayant acquis un caractère définitif ; qu'il s'ensuit que la requête soumise à la Chambre d'accusation étant irrecevable, il n'y avait lieu à annulation de ladite ordonnance ni d'aucun autre acte de la procédure lié à l'établissement de celle-ci ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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