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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/05545

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/05545

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2023 DOSSIER : N° RG 23/05545 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTVJ MINUTE N° : 23/ DEMANDERESSE Madame [S] [D] [C] née le [Date naissance 2] 1989 demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] Comparante DÉFENDERESSE S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (VENANT AUX DROITS DE SOFINCO), inscrite au RCS d’EVRY sous le numéro 542 097 522 dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 7]. Domicile élu à la SCP VENEZIA, Commissaires de Justice, [Adresse 3], [Localité 5] Représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat du Cabinet BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocats au Barreau de PARIS ACTE INITIAL DU 02 Octobre 2023 reçu au greffe le 10 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Jeanne GARNIER, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me De La Fare Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Huissier Délivrées le : 22/12/2023 DÉBATS À l’audience publique tenue le 29 novembre 2023 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer du 12 mai 2023, Madame [S] [D] [C] et Monsieur [K] [Y] ont été condamnés à payer à la société anonyme CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (le CREDIT AGRICOLE) la somme de 6 449,83 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,82% annuel à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2022 sur la somme de 6 449,83 euros, ainsi que la somme de 51,07 euros au titre des frais de requête. Cette décision a été signifiée le 6 juin 2023 à Madame [S] [D] [C] et Monsieur [K] [Y]. Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2023, un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule DACIA SANDERO immatriculée [Immatriculation 8], a été dressé à la demande du CREDIT AGRIGOLE en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 mai 2023 et à l’encontre de Madame [S] [D] [C]. Se prévalant de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 mai 2023, par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, Madame [S] [D] [C] s’est vu délivrer un commandement de payer, à la demande du CREDIT AGRICOLE, portant sur la somme totale de 4 648,72 euros, en principal, intérêts et frais de procédure. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, Madame [S] [D] [C] a assigné le CREDIT AGRIGOLE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de : - Ordonner la mainlevée de la saisie de la voiture DACIA SANDERO immatriculée [Immatriculation 8] appartenant à Madame [S] [D] [C] selon procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement en date du 25 août 2023 et sa restitution à cette dernière sans frais restant à sa charge, - Accorder à Madame [S] [D] [C] un délai de 24 mois pour s’acquitter du solde de sa dette en vertu de l’article 1343-5 du code civil, - Condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à Madame [S] [D] [C] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2023. Madame [S] [D] [C] maintient ses demandes aux termes de son assignation. En réponse, le CREDIT AGRIGOLE s’oppose à la restitution du véhicule et s’en rapporte à l’appréciation du juge concernant la demande de délais. Il s’oppose à la demande formulée par Madame [S] [D] [C] au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mainlevée de la procédure L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». Selon l’article L. 121-2 du même code : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ». Aux termes de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille. L’article R. 112-2 du code précité précise que les biens nécessaires, notamment les instruments de travail nécessaires à l’activité professionnelle. En l’espèce, Madame [S] [D] [C] sollicite la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement de son véhicule DACIA SANDERO au motif d’un accord amiable de règlement avec le CREDIT AGRICOLE sur le versement de mensualités de 395 euros. Elle prétend que seule la mensualité du mois d’avril 2023 n’a pas été honorée, qu’elle avait prévenu le commissaire de justice poursuivant qui lui aurait indiqué de continuer à réaliser les versements. Madame [S] [D] [C] déclare que le véhicule est nécessaire à sa vie de famille et professionnelle, puisqu’elle peut être amenée à se déplacer sur divers sites à des horaires décalés. Il résulte de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 mai 2023 que Madame [S] [D] [C] a été condamnée à verser la somme de 6 449,83 euros en principal à l’égard du CREDIT AGRICOLE. Cette décision lui a été signifiée. Ainsi, le procès-verbal d’immobilisation de son véhicule a été réalisé en vertu d’un titre exécutoire, ce qu’elle ne conteste pas. En outre, Madame [S] [D] [C] ne justifie pas de l’existence d’un accord de règlement avec le CREDIT AGRICOLE puisqu’elle produit l’échéancier remis par la société ANTIN résidences le 2 novembre 2023, concernant une autre dette. Dès lors, elle ne démontre pas avoir réalisé les versements qu’elle invoque à l’encontre du CREDIT AGRICOLE. De surcroît, si elle prétend que le véhicule est indispensable à la vie de sa famille, elle ne produit aucune pièce en ce sens. Enfin, elle déclare que le véhicule est nécessaire pour lui permettre de se déplacer dans le cadre de son secteur d’activité, la sécurité privée, alors qu’elle indique être au chômage depuis plusieurs années. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la mainlevée du procès-verbal d’immatriculation avec enlèvement du véhicule. Madame [S] [D] [C] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Ce principe est repris par l'article 510 du code de procédure civile qui rappelle que le juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond. Par ailleurs il ressort de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». Aux termes de l’article L. 722-5 du code de la consommation, en matière de surendettement « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ». En l’espèce, Madame [S] [D] [C] sollicite un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette. Elle indique avoir trois enfants à charge avec son compagnon et verse aux débats les actes de naissance et l’extrait de son acte de mariage. Elle déclare percevoir environ 1 000 euros au titre du chômage et que son compagnon perçoit environ 1 500 euros pour son emploi dans la sécurité privée. Elle produit en ce sens les bulletins de salaires de son compagnon de juillet et septembre 2023. Madame [S] [D] [C] verse également aux débats le procès-verbal de saisie attribution du 2 octobre 2023, diligentée à la demande du CREDIT AGRICOLE à son encontre pour un montant de 6 043,49 euros. Toutefois, ni la déclaration au tiers saisi, ni le procès-verbal de dénonciation ne sont produits de sorte qu’il ne peut être vérifié si la saisie attribution est régulière et si elle a été fructueuse. Toutefois, Madame [S] [D] [C] verse aux débats la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines du 29 novembre 2023 déclarant son dossier recevable et l’informant d’une orientation de son dossier vers des mesures imposées de réaménagement de ses dettes. L’état description de la situation de Madame [S] [D] [C] fait apparaître une dette de 6 043,49 euros au titre d’un crédit à la consommation, correspondant à la dette de Madame [S] [D] [C] à l’égard du CREDIT AGRICOLE. Or, la décision de recevabilité a pour effet de suspendre la possibilité pour les créanciers non alimentaires de mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée, et d’interdire à Madame [S] [D] [C] d’aggraver sa situation en réglant les dettes nées antérieurement. Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder un délai à Madame [S] [D] [C] pour apurer sa dette à l’encontre du CREDIT AGRICOLE. En conséquence, la demande de Madame [S] [D] [C] sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Madame [S] [D] [C], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles R. 223-10 du code des procédures civiles d’exécution, 1343-5 du code civil et l’article L. 722-5 du code de la consommation, DEBOUTE Madame [S] [D] [C] de l’ensemble de ses demandes ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Madame [S] [D] [C] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Décembre 2023. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION Emine URER Jeanne GARNIER

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