Texte intégral
N° RG 23/01227 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XO6G
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01227 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XO6G
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
Société LA POSTE
C/
Société AXIUM EXPERTISE
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Paul CESSO
la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Madame Ophélie CARDIN Greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Société LA POSTE
9 rue du colonel Pierre Avia
75015 PARIS
représentée par Maître Odile FRANKHAUSER de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, et par Maître Sylvie ABORDJEL de la SELAS CABINET ABORDJEL & PELANDA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société AXIUM EXPERTISE dite “AXIUM”
1456 avenue de Colmar
47000 AGEN
représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 janvier 2023, la SA LA POSTE a fait assigner la SAS AXIUM EXPERTISE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contestation du coût d’une expertise réalisée par cette dernière dans le cadre d’une consultation des CHSCT d’établissements en Gironde, consultés sur la question de la suppression et la fusion de plusieurs CHSCT dans le cadre d’un projet managérial de regroupement administratif et managérial des établissements de la SA LA POSTE sur le département de la Gironde.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS AXIUM EXPERTISE demande au juge de la mise en état de :
- Dire et juger que le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX n’est pas compétent territorialement,
- Se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’AGEN,
- Ordonner la transmission du présent contentieux au Tribunal Judiciaire d’AGEN,
- Condamner LA POSTE à verser au Cabinet AXIUM la somme de 1.200 € TTC au titre de l’article 700 CPC,
A défaut,
- Renvoyer les parties à une prochaine audience de mise en état pour conclusions au fond du défendeur AXIUM.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SA LA POSTE demande au juge de la mise en état de :
- Juger La Poste recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Débouter AXIUM de son exception d’incompétence,
En conséquence,
- Sé déclarer territorialement compétent,
- Renvoyer les parties à une prochaine audience de mise en état pour conclusions au fond d’AXIUM,
- Condamner AXIUM à payer à La Poste la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner AXIUM aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 décembre 2023 pour être mis en délibéré ce jour.
MOTIFS
La SAS AXIUM EXPERTISE soulève, au visa des articles 42 et 43 du code de procédure civile, l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit du tribunal judiciaire d’Agen. Elle soutient qu’aucune disposition contraire telle que stipulée à l’article 42 du code de procédure civile ne permet à la SA LA POSTE de saisir le tribunal judiciaire de Bordeaux pour une contestation du coût final d’une expertise CHSCT, que seul le tribunal d’Agen est territorialement compétent, alors même que plusieurs contentieux sont actuellement pendants, sur la même problématique des coûts finaux, devant cette juridiction.
La SA LA POSTE conclut au rejet de l’exception d’incompétence. Elle fait valoir que conformément à l’article 46 du code de procédure civile, elle avait le choix de saisir la juridiction du lieu du domicile du défendeur ou du lieu d’exécution de la prestation de service, telle que l’expertise réalisée à la demande du CHSCT ; et dont le principal lieu d’exécution était à Saint-Médard-en-Jalles, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Sur ce
En application de l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En vertu de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur.
L'article 46 du même code permet au demandeur, en matière contractuelle, de choisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose, ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
En l’espèce, il est admis que le litige relève de la matière contractuelle, la prestation de la société AXIUM EXPERTISE ayant été commandée par les CHSCT des établissements de la POSTE, laquelle est le payeur de cette prestation. Il résulte de la mission confiée au cabinet d’expertise que son exécution a nécessité une analyse sur les sites de Gironde, ce qui permet de caractériser que le principal lieu d’exécution de la prestation se situe dans le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Bordeaux apparaît compétent en application de l’article 46 du code de procédure civile et l’exception d’incompétence sera rejetée.
Par mesure d’équité, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
- REJETTE l’exception d’incompétence territoriale,
- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 04 avril 2024 avec injonction de conclure au défendeur,
- RESERVE les dépens.
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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