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Cour de cassation, 04 avril 1995. 94-83.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.180

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 février 1994, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef, notamment, de faux et usage de faux ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que l'obligation faite par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux avocats la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre d'accusation, est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par décision du 2 avril 1993, Thierry X... a obtenu l'aide juridictionnelle totale pour l'instruction de sa plainte avec constitution de partie civile visée ci-dessus ; Mais attendu qu'aucun avocat n'a été avisé de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre d'accusation ; D'où il suit que l'arrêt encourt la censure de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 4 février 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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