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Cour de cassation, 05 septembre 1990. 90-83.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.814

Date de décision :

5 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... René, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES en date du 17 mai 1990 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE sous l'accusation de viols et tentatives de viols sous la menace d'une arme, attentats à la pudeur avec contrainte, violence ou surprise sur personnes autres qu'un mineur de 15 ans et sous la menace d'une arme ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 83 du Code de procédure pénale, ensemble des articles D. 27 à D. 31 du Code de procédure pénale, " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la procédure ouverte par le parquet de Rouen à l'encontre de l'inculpé ; " aux motifs qu'il résulte des articles 83, D. 27 à D. 31 du Code de procédure pénale qu'aucune disposition n'impose l'indication du nom du président du tribunal ni celui du magistrat qui, en cas d'empêchement, le remplace, s'agissant de la désignation initiale du juge d'instruction chargé de l'information ; " alors qu'il appert des mentions figurant sur l'ordonnance du 23 décembre 1987 désignant le juge d'instruction Lottin pour suivre l'information contre René X... que c'est un vice-président qui a procédé à ladite désignation, sans que l'on puisse déterminer si celui-ci avait légalement le pouvoir de procéder de la sorte, soit sur le fondement d'une délégation du président du tribunal de grande instance, soit en l'absence d'une telle désignation en cas d'empêchement du président nullement constatée, par le vice-président ou le juge du rang le plus élevé, présent au tribunal ; qu'en l'état de la mention figurant sur l'ordonnance, ne sont pas satisfaites les exigences combinées des articles cités au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a demandé l'annulation de la procédure en invoquant l'irrégularité de la désignation du juge d'instruction ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre d'accusation relève que le juge d'instruction a été désigné par le vice-président du tribunal et que l'ordonnance de désignation a été rendue en application des dispositions des articles 83 et D. 27 à D. 31 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 60 et 157 du Code de procédure d pénale, ensemble violation de l'article 802 du même Code et méconnaissance des droits de la défense, " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les certificats médicaux délivrés par les docteurs Jean-Claude Perron (D. 6) et Raoul de Fontenelle (D. 9) ; " aux motifs que s'il est vrai que ces deux médecins ne sont pas inscrits sur la liste des experts près la cour d'appel de BOURGES et qu'ils n'ont pas prêté le serment de l'article 60 du Code de procédure pénale, il convient néanmoins de faire application, en l'espèce, de l'article 802 du même Code, dès lors que les irrégularités soulevées n'ont pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'inculpé ; que les certificats en cause ne sont pas des rapports d'expertise et ne valent qu'à titre de simple renseignement ; " alors que le médecin appelé à établir un certificat médical selon les prévisions de l'article 60 du Code de procédure pénale doit impérativement prêter serment s'il n'est pas inscrit sur une des listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle de nature à rendre sans incidence l'article 802 du Code de procédure pénale ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole les règles et le principe cités au moyen " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 29 mars 1987 un officier de police judiciaire enquêtant sur un viol dont la demoiselle X. déclarait avoir été l'objet la nuit précédente, a requis, pour examiner la victime, deux médecins non inscrits sur la liste des experts ; que ceux-ci ont accompli leur mission sans prêter serment ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation proposée par X..., la chambre d'accusation relève notamment que le défaut de prestation de serment n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'inculpé ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dumont, Malibert, Guth conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Molle-de Hédouville greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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