Cour de cassation, 21 mars 1979. 77-15.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-15.550
Date de décision :
21 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que Servonnat, maître d'oeuvre, ayant construit une villa pour le compte de Zimmerli, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable, après la vente de la maison aux époux X..., l'action en garantie décennale formée contre lui par le maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et sans méconnaître les règles applicables en la matière, constater le transfert de l'action en responsabilité aux acquéreurs et décider que le vendeur avait quand même la faculté de l'exercer ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision, que, d'autre part, la Cour n'a pas entendu justifier la recevabilité de l'action du maître de l'ouvrage par les règles de la subrogation ; qu'au demeurant, elle n'aurait pu le faire puisque les conditions de la subrogation légale n'étaient pas remplies au jour de l'arrêt comme elle le constate par ailleurs" ;
Mais attendu que, sans contradiction, l'arrêt énonce à bon droit que, si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître d'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, et que tel est le cas en l'espèce, où les époux X... ont formé contre Zimmerli une demande fondée sur la garantie des vices cachés de la vente ; que, par ce motif, la Cour d'appel a légalement justifié ce chef de sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que Servonnant fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable des malfaçons de la villa et tenu de garantir Zimmerli, maître d'ouvrage, des condamnations prononcées contre celui-ci au profit des époux X..., acquéreurs, alors, selon le moyen, "que d'une part, en ce qui concerne la porosité des façades, la Cour, qui relève une faute commise par l'architecte quant à l'épaisseur des parpaings à utiliser, ne pouvait retenir la responsabilité même partielle de Servonnat ; que, compte tenu de la hiérarchie des compétences entre un architecte et un métreur vérificateur, ce dernier pouvait légitimement se fier au descriptif établi par l'architecte, sans avoir à exercer aucun contrôle particulier, alors que, d'autre part, en ce qui concerne le traitement des charpentes, la Cour a laissé sans réponse, les conclusions de Servonnant, dans lesquelles il faisait valoir que, selon le Centre Technique du Bois, les voliges constituant l'essentiel de la charpente n'avaient pas besoin d'être traitées ; qu'il s'agissait là d'un moyen déterminant, car il visait la quantité de xylophène à utiliser pour le traitement et remettait en cause les conclusions de l'expert approuvées par la Cour ; qu'elle avait l'obligation de répondre à un tel moyen, et qu'en omettant de le faire, elle a privé sa décision de toute base légale ; que, de plus, en ce qui concerne les malfaçons affectant la toiture, ni la Cour, ni le tribunal, ni l'expert n'ont relevé qu'elles mettaient en jeu la solidité de l'immeuble ; que, dès lors, elles ne pouvaient engager la responsabilité décennale du maître d'oeuvre ; qu'enfin, s'agissant des dommages-intérêts accordés aux époux X..., la Cour ne pouvait les mettre même partiellement, à la charge de Servonnat ; que ces dommages-intérêts avaient pour seul fondement la faute du vendeur consistant à n'avoir pas indiqué aux acquéreurs les malfaçons affectant l'immeuble vendu ; que le maître d'oeuvre est donc totalement étranger à cette condamnation ; qu'en tous cas, la Cour aurait dû indiquer le fondement de la condamnation prononcée contre Zimmerli" ;
Mais attendu qu'en ce qui concerne la porosité des façades, l'arrêt retient qu'il appartenait à Servonnat, en sa qualité de maître d'oeuvre chargé de la surveillance des travaux, de faire toutes réserves quant à l'erreur relative aux parpaings commise dans le descriptif ; qu'en ce qui concerne les charpentes, l'arrêt, répondant aux conclusions, relève par appréciation souveraine du rapport d'expertise, que le traitement au xylophène appliqué par Servonnat était absolument inefficace, et que ce dernier aurait dû veiller strictement à la préservation des bois ; qu'en ce qui concerne la toiture, Servonnat, n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, que les malfaçons ne portaient pas atteinte à la solidité de l'édifice et ne le rendaient pas impropre à sa destination, est irrecevable à soulever ce grief pour la première fois devant la Cour de cassation, qu'enfin, ayant constaté que les vices de construction de la villa vendue avaient causé divers préjudices aux acquéreurs, la Cour d'appel a pu, d'une part, condamner Zimmerli en tant que vendeur à les en indemniser, et, d'autre part, déclarer le maître d'oeuvre tenu de garantir en partie Zimmerli, maître d'ouvrage, de cette condamnation relative aux conséquences de malfaçons ;
Qu'ainsi, en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 juillet 1977 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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