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Cour de cassation, 16 avril 2019. 18-83.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.434

Date de décision :

16 avril 2019

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Texte intégral

N° M 18-83.434 FS-P+B+I N° 552 SM12 16 AVRIL 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. V... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2018, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 105 heures de travail d'intérêt général et à huit mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Desportes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 222-20-1 et 222-44 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu à 105 heures de travail d'intérêt général et à une suspension de son permis de conduire pendant huit mois ; "aux motifs que M. Y... a fait l'objet en 2015 d'une condamnation pour infraction au code de la route qui aurait dû l'inciter à une prudence toute particulière ; que la suspension prononcée apparaît donc adaptée aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de l'auteur ; "alors que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que faute pour la cour d'appel de s'être expliquée sur la situation personnelle du prévenu, elle n'a suffisamment motivé sa décision" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'un défaut de motivation de la peine de travail d'intérêt général au regard de sa situation personnelle, dès lors que le prononcé d'une telle peine étant subordonné à l'accord préalable de l'intéressé, il implique nécessairement la prise en compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de la situation personnelle de celui-ci ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize avril deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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