Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03326 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPY4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 20/01324
APPELANTE
S.A.S.U. [7]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084 substitué par Me Laura MONTES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[6]
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [7] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 20/01324 rendu le 2 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [5] (la Caisse).
A l'audience du 28 juin 2024 à 13h30, le conseil de la société confirme oralement les termes du courrier électronique par lequel le 24 juin 2024 il avait informé la Cour du désistement d'appel de sa cliente.
La Caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la Caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [7] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que la société [7] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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