Cour d'appel, 04 avril 2002. 2000/03232
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/03232
Date de décision :
4 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Monsieur X..., salarié de la société Tropina en qualité de manoeuvre, a été victime le 9 mars 1992 d'un accident du travail; en accompagnant le déplacement d'un compresseur suspendu par un câble au godet d'un tracto-pelle conduit par un collègue, il a eu la jambe happée par la roue de l'engin. La procédure préalable de conciliation n'ayant pas abouti au titre de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, Monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône. Par jugement du 19 mars 1996, cette juridiction a dit que la SA Tropina a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... le 9 mars 1992, qu'il soit bénéficier d'une majoration maximum de sa rente accident du travail servie suite à cet accident, et avant dire droit a ordonné -une expertise et désigné le docteur Y... avec mission d'évaluer le préjudice esthétique, celui d'agrément et le pretium doloris subis par Monsieur X..., dit que la CPCAM des BDR devra faire l'avance des frais relatifs à l'expertise. Par arrêt du 29 mai 1997, la cour d'appel d' Aix-en-Provence a infirmé ledit Jugement, débouté Monsieur X... de ses demandes, dit que l'avance des frais d'expertise devait être faite par Monsieur X.... Par arrêt du 20 avril 2000, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, 1'arrêt de la cour d' Aix-en-Provence . Devant la cour d'appel de Nîmes, désignée comme cour de renvoi, la société Tropina conclut au débouté de Monsieur X... de ses demandes, aux fins de voir dire n'y avoir lieu à condamnation de l'entreprise pour faute inexcusable, et condamner Monsieur X... au paiement de 1 525 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône s'en remet à droit sur le mérite de l'action introduite quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et de la majoration de rente en découlant, et au titre de
l'évaluation des préjudices personnels subis par Monsieur X..., elle demande que l'employeur, auteur de la faute inexcusable, soit expressément condamné à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'effectuer par avance le paiement, en application des articles L.452.3 et L.452.4 du Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, concernant les frais d'expertise, la Caisse sollicite la réformation de la décision entreprise, en sorte de mettre directement à la charge de Monsieur X..., ou de la société Tropina, les frais y afférents . Monsieur X... conclut à la confirmation dujugement dont appel, aux fins de voir dire que la SA Tropina a commis une faute inexcusable et que cette faute, exclusive de toute autre. a eu un caractère déterminant, qu'il doit en conséquence bénéficier d'une majoration maximum de sa rente accident du travail, et qu'il y a lieu de condamner, en vertu de l'article L.452.3 du Code du travail, la société Tropina à lui payer 83 846.96 euros au titre de son préjudice personnel, à savoir: - 22 867.35 euros au titre du pretium doloris, -22 867.35 euros en raison du préjudice esthétique, - 7 622.45 euros au titre du préjudice d'agrément, -30 489.80 euros à titre de dédommagement suite à la perte de ses possibilités professionnelles, - 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer aujugement du TASS et aux écritures déposées, oralement reprises. SUR CE: Attendu que les circonstances de l'accident, telles qu'elles résultent des déclarations des parties lors de l'enquête de gendarmerie, sont constantes, Attendu que le conducteur du tracto-pelle chargé de déplacer le compresseur avait besoin du concours d'un ouvrier pour maintenir le compresseur, en sorte d'éviter l'effet de balancier; que le conducteur atteste avoir déjà fait une observation à des ouvriers quant au danger que représentait
l'accomplissement d'une telle manoeuvre, Attendu qu'il ressort du rapport du 17 juin 1992 de l'Inspecteur du Travail, que "le tracto-pelle n'est pas un engin approprié au levage et au transport de ce type de matériel" et que "la seule manoeuvre possible était le déplacement du compresseur à l'aide du bras de remorquage"; que 1'Inspecteur du Travail souligne "que ce type d'accident s'est déjà produit le 9 décembre 1991 sur un chantier à Allauch, entraînant le décès du salarié chargé d'accompagner le compresseur"; Attendu qu'ayant conscience du danger, l'employeur a, en l'espèce, commis une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte volontaire qui s'analyse en un faute inexcusable; Attendu que les griefs invoqués par l'employeur quant à la négligence, l'inattention ou à une imprudence de la victime apparaissent être des affirmations dépourvues de démonstration; qu'en effet, aucun élément objectif ne permet d'étayer la prétention de l'employeur tenant à une fatigue du salarié du fait du jeûne qu'il observait en période de ramadan; que des fiches de gendarmerie établies consécutivement à l'accident il résulte que Monsieur X... avait, au titre de son aspect général, l'air bien éveillé, que son attitude démontrait une "maîtrise de soi", que son regard et son élocution étaient normaux ainsi que ses réflexes, qu'enfin ses explications étaient claires; qu'aucune imprudence, qui aurait eu un rôle déterminant dans la survenance de l'accident, n'a été caractérisée, et aucun élément constitutif d'une quelconque faute peut être reprochée au salarié qui aurait pu retirer à la faute de l'employeur son caractère inexcusable; Attendu que dès lors, il convient de confirmer le jugement du TASS en ce qu'il dit que la SA Tropina a commis une faute inexcusable et que Monsieur X... doit bénéficier d'une majoration maximum de sa rente accident du travail; Attendu que le rapport d'expertise médico-légale du 18juillet 1996 établi parle docteur Y... et qui n'est pas discuté,
conclut à un quantum doloris: "assez important à important", à un préjudice esthétique: "modéré", et à un préjudice d'agrément en ces termes: "M. X... ne m'a pas fait état d'un préjudice d'agrément, mais compte-tenu des séquelles qui persistent, il est certain qu'il ne peut pas faire de sports qui sollicitent les membres inférieurs", Attendu que la cour arbitre à 15 000 euros l'indemnisation de son pretium doloris, et à 10 000 euros celle du préjudice esthétique, Attendu que bien que Monsieur Z... n'allègue pas qu'il exerçait une activité ludique ou sportive avant l'accident et dont il serait désormais privée; que toutefois, il subit un préjudice d'agrément lié à une diminution des plaisirs de la vie causée notamment par la difficulté de motricité avec un gêne certaine dans l'accomplissement des actes normaux de la vie courante-, que la cour évalue l'indemnisation de ce préjudice à 5 000 euros; Attendu que Monsieur X..., qui était âgé de 48 ans, a subi un licenciement consécutif à l'accident; que son salaire mensuel brut était de 5 736.71 F; que la cour évalue son préjudice professionnel résultant d'une perte de ses possibilités de retrouver un emploi de même à nature à 20 000 euros; Attendu que dès lors que Monsieur A... bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS: LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE, CHAMBRES RÉUNIES SUR RENVOI DE CASSATION, VU l'arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2000, RECOIT l'appel en la forme, CONFIRME le jugement déféré, dans toutes ses dispositions, dit que la société Tropina a commis une faute inexcusable et qu'il y a lieu à majoration de rente en découlant, CONDAMNE la société Tropina, en la personne de son représentant légal, à payer àMonsieur X...: - 15 000 euros d'indemnité en réparation du pretium doloris, - 10 000 euros
d'indemnité en réparation du préjudice esthétique, - 5 000 euros d'indemnité en réparation du préjudice d'agrément, - 20 000 euros d'indemnité en réparation du préjudice professionnel, DIT QUE la société Tropina, en la personne de son représentant légal, doit supporter les frais d'expertise, et rembourser les sommes dont la Caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône effectue l'avance à Monsieur X..., REJETTE toute autre demande, Arrêt signé par Madame B..., présidente, et Madame C..., greffière.
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