Cour de cassation, 17 mai 1993. 92-04.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.107
Date de décision :
17 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier de Meurthe-et-Moselle "CIMM", dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., "Le Thiers", devenu la Société lorraine de Crédit immobilier, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit :
18/ de Mme Suzanne Y..., née Z..., demeurant à Maxeville (Meurthe-et-Moselle), ...,
28/ du CMDP, dont le siège est à Pont à Mousson (Meurthe-et-Moselle), ... BP 80,
38/ du Crédit municipal, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., BP 710,
48/ de FINAREF, dont le siège est à Roubaix (Nord), 6, rue E. Moreaux,
58/ de la Mutualité lorraine, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
68/ de l'OP HLM OPAC de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
78/ de la SOFINCO, dont le siège est à Belfort (Territoire de Belfort), BP 119,
88/ de la Trésorerie principale, dont le siège est à Essey-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), place de la République,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tiré du mémoire en demande :
Attendu que Mme Y... a demandé le bénéfice d'un redressement judiciaire civil ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mai 1992), aménageant le paiement de ses dettes, a notamment réduit de 175 159 francs à 26 400 francs le solde restant dû à la Société lorraine de Crédit immobilier après la vente du logement principal de Mme Y... pour le prix de 310 000 francs, et décidé que cette somme produira intérêt au taux de 1 % et sera payée en 60 mensualités ; Attendu que la Société lorraine de Crédit immobilier reproche à la
cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, en statuant ainsi sans avoir motivé sa décision au regard des éléments définis par le cinquième alinéa de ce texte ; Mais attendu que pour faire application de l'article 12, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989, qui prévoit que c'est par une décision spéciale et motivée que le juge du redressement judiciaire civil peut réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente du logement principal du débiteur, l'arrêt attaqué énonce que la réduction de la dette envers la Société lorraine de Crédit immobilier peut être opérée dans des proportions telles que son paiement rééchelonné soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; que la cour d'appel relève, par motif adopté du premier juge, que seule une somme mensuelle de 1 000 francs peut-être consacrée par la débitrice au remboursement de ses créanciers et, par motifs propres, "qu'en l'espèce la situation méritante et gravement obérée de Mme Y..., veuve, avec un adolescent à charge, ayant un revenu très modeste et de surcroît actuellement en arrêt maladie justifie de réduire à 26 400 francs le solde de la créance" ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se fonder sur les circonstances prévues par le 5e alinéa de l'article 12, a satisfait aux exigences du texte précité ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société lorraine de Crédit immobilier, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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