Cour de cassation, 26 septembre 1991. 90-13.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.733
Date de décision :
26 septembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1989) de l'avoir déboutée de son recours dirigé contre la décision de la caisse fixant au 15 janvier 1988 la date de consolidation de ses lésions consécutives à la rechute, le 10 janvier 1987, des conséquences de l'accident du travail du 23 juillet 1982, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, l'avis de l'expert médical n'échappe à la libre discussion des parties et à l'appréciation de la juridiction saisie qu'autant qu'il répond aux exigences, tant de clarté que de compétence de son auteur, prévues à l'article R. 141-1 du même code ; qu'il appartient dès lors au juge judiciaire de rechercher, sans que cela remette en cause la décision administrative qui a été prise, si l'expert désigné remplissait les conditions de compétence requises pour que son avis s'impose à lui ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les lésions dont la date de consolidation était contestée, relevaient de la spécialité de l'expert désigné, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ; et alors, d'autre part, que saisie d'une contestation relative à la régularité de la désignation par l'autorité administrative du médecin expert dont l'avis en litige est destiné à s'imposer au juge, à raison de ce que celui-ci n'est pas spécialiste de l'affection en cause, ainsi que le requiert l'article R. 141-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel était tenue de surseoir à statuer, dès lors qu'elle s'estimait incompétente, jusqu'à ce que la juridiction compétente
se soit prononcée sur la régularité de cette désignation ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a manqué à son office et n'a pas tiré les conséquences légales de son appréciation sur l'incompétence des tribunaux judiciaires ;
Mais attendu que l'article R. 141-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale alors applicable n'imposait pas le recours à un
médecin spécialiste ; qu'ayant relevé que l'avis de l'expert technique désigné dans les formes du décret du 7 janvier 1959 avait été donné aux termes d'une procédure régulière et tranchait de façon claire et précise le différend d'ordre médical qui lui était soumis, ce qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a exactement décidé qu'il s'imposait aux parties comme à la juridiction saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique