Texte intégral
N° RC 24/01910
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [R] [F]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 25 Octobre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 24 Octobre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [R] [F]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle, mesure de protection confiée à [J] [V]
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [J] [V] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de M. [S] en date du 23/10/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 21 Octobre 2024, reçu au Greffe le 21 Octobre 2024, concernant Mme [R] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Octobre 2024 de Mme [R] [F], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [J] [V] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[R] [F] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 15 octobre 2024 avec maintien en date du 18 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [R] [F].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 octobre 2024.
A l’audience, [R] [F] ne comparait pas (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de [R] [F], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, au motif que l’avis psychiatrique ne permet pas de retenir que les deux conditions pour le maintien de l’hospitalisation complète sont réunies (nécessité d’une surveillance constante et absence de consentement), [R] [F] étant consciente de la nécessité de se soigner et estimant que la contrainte est contre-productive. Son conseil précise en outre que la levée de la contrainte serait prévue pour la fin de semaine.
Il est indiqué au conseil de [R] [F] qu’un certificat de situation sera demandé au directeur de l’établissement en délibéré.
L’affaire est mise en délibéré eu 25 octobre 2024 et cette demande a été formée par courriel le 24 octobre 2024 à 11 heures 57, sans suite.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
L’avis psychiatrique motivé du Dr [W] joint à la saisine est en date du 21 octobre 2024.
Compte-tenu de l’indication d’un projet de sortie très proche sur lequel aucun éclairage ne pouvait être apporté par le demandeur à l’audience, un certificat de situation a été demandé qui n’a pas été communiqué sans aucun motif.
Il s’avère à la lecture du certificat médical initial du 15 octobre 2024 du Dr [N] que [R] [F] a en réalité été hospitalisée sans son consentement au sein de l’établissement le 11 octobre 2024 mais que le certificat des 72 heures n’a ensuite pas été établi, en sorte qu’une nouvelle mesure a été mise en place le 15 octobre 2024. Il s’ensuit, outre qu’en réalité l’hospitalisation sans consentement perdure depuis plus de 12 jours sans contrôle du juge, que si la symptomatologie présentée par [R] [F] le 11 octobre 2024 constituait manifestement un risque grave d’atteinte à son intégrité, tel n’était plus le cas le 15 octobre 2024.
De la confrontation de l’ensemble de ces éléments, il résulte que que la mainlevée de l’hospitalisation complète s’impose.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [R] [F] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Octobre 2024 à :
- Mme [R] [F]
- [J] [V]
- Me Diane BOSSIERE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [J] [V]
La Greffière,
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