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Cour de cassation, 12 décembre 1994. 94-06.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-06.003

Date de décision :

12 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section indemnisation), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, dont le siège social est sis BP 115 à Vincennes (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1993), que M. X..., ayant subi en octobre 1985 des transfusions sanguines, a été contaminé par le virus d'immuno-déficience humaine VIH ; qu'il a demandé au fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le fonds) la réparation de différents chefs de dommages, dont son préjudice économique ; que, n'ayant pas accepté les offres du fonds, il a agi judiciairement en indemnisation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait, le préjudice économique, alors que, d'une part, en retenant comme base de calcul du préjudice économique la moyenne des revenus imposables perçus en 1989 et 1990 par la victime à une époque où elle avait été malade, en chômage et déjà séropositive, sans rechercher quel aurait été le revenu professionnel auquel la victime aurait pu prétendre au regard de sa qualification et de ses antécédents professionnels si elle n'avait pas été contaminée, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et du principe de réparation intégrale du préjudice ; alors que, d'autre part, en retenant pour la période du 6 février 1990 au 30 avril 1990 des revenus de onze mille cent soixante et un francs, soixante dix neuf centimes et un salaire moyen de quatre mille francs par mois, sans tenir compte de la déduction pour absence maladie de trois mille quarante et un francs cinquante cinq centimes, la cour d'appel aurait méconnu la teneur des documents de la cause, violant l'article 1134 du Code civil et n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 ; alors qu'en outre la cour d'appel qui, tout en constatant du 18 avril 1990 au ler février 1993, une perte de revenus actualisée à la somme de cinquante six mille francs (56 000), a fixé le montant du préjudice du 18 octobre 1990 au ler décembre 1993 à la somme de cinquante six mille francs, n'aurait pas donné de justification à sa décision, au regard de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 ; alors qu'enfin la cour d'appel qui, sans s'expliquer sur la limitation à mille trois cent cinquante francs (1 350) du préjudice mensuel à compter du 1er décembre 1993, s'est bornée à faire application des coefficients de revalorisation des rentes viagères, sans rechercher quel aurait été le revenu professionnel auquel la victime aurait normalement pu prétendre dans l'avenir au regard de sa qualification et de ses antécédents professionnels si elle n'avait pas été contaminée, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et du principe de réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une erreur matérielle, l'arrêt retient que M. X... exerçait la profession de boucher, avec de nombreuses périodes de chômage ou d'arrêts maladie, que sa séropositivité a été constatée le 24 février 1988, qu'en avril 1990 il a présenté une pneumocystose et a été placé en longue maladie, et se réfère à ses déclarations fiscales de 1989 et 1990 pour calculer la perte de revenus consécutive à la contamination, déduction faite d'indemnités journalières ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a fixé, sur ces bases qu'elle a actualisées, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'évaluation du préjudice et des modalités de son indemnisation, le montant des réparations tant pour la période du 18 octobre 1990 au ler décembre 1993 que pour celle postérieure à cette dernière date et a ainsi justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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