Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-15.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.434
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André X...,
2 / Mme Marie X..., née Z..., demeurant ensemble ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel d'Amiens (audience solennelle) au profit :
1 / de Mme Jacqueline Y...,
2 / de M. Guy Y...,
3 / de Mme Alice Y..., prise en sa qualité d'héritière de M. Louis Y..., décédé le 11 juillet 1989, demeurant tous trois ... à Parayq-le-Monial (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mars 1992), statuant sur renvoi après cassation, que, par acte du 15 décembre 1947, M. Y..., aux droits duquel se trouvent les consorts Y..., a pris en location un appartement dont les époux X... étaient propriétaires ; que par dérogation à la clause d'habitation bourgeoise prévue par le bail, M. Y... a été autorisé à exercer dans les lieux sa profession de joaillier ; que, par acte du 15 février 1984, les époux X... ont délivré congé à M. Y... pour le 1er septembre 1984 ;
Attendu que, pour décider que le local loué était soumis à la loi du 1er septembre 1948, ordonner la réintégration de Mme Y... et condamner les époux X... à restituer aux consorts Y... une certaine somme à titre de trop perçu sur les loyers, l'arrêt retient qu'en délivrant, le 15 février 1984, un congé visant la loi du 1er septembre 1948, les propriétaires ont admis sans contestation possible l'application de ladite loi, en la cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui, invoquant les dispositions de l'article 10-9 de la loi du 1er septembre 1948, faisaient valoir que Mme Y... possédait au moins deux appartements conformes à ses besoins dont celui qu'elle occupait actuellement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les consorts Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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